Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2512327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Hajji, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de tout document de séjour valide, il ne peut poursuivre son contrat d’apprentissage, il risque de perdre le bénéfice de son master, il ne peut plus subvenir à ses besoins, il risque d’être éloigné ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant bénéficie depuis le 17 juillet 2025 d’une attestation de prolongation de ses droits le maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, valable du 17 juillet 2025 au 16 octobre 2025 ; et que par conséquent la requête est devenue sans objet ;
- l’urgence n’est plus remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2510822, enregistrée le 19 juin 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 juillet 2025 à
10 heures 00.
Le rapport de M. Bourragué, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain née le 20 novembre 1999, est entré sur le territoire français en 2024, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 décembre 2024. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 3 avril 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B… et tels que visé ci-dessus ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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