Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 6, 17 juil. 2025, n° 2302901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, Mme D B demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte des eaux de Tarn et Girou à lui verser, en réparation du comportement fautif de celui-ci à son égard, une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’une somme, à calculer, correspondant au montant de son préjudice financier, sommes assorties des intérêts de droits à compter du 24 janvier 2023 avec capitalisation de ces mêmes intérêts ;
2°) de mettre à la charge dudit syndicat mixte une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les fautes commises par le syndicat mixte des eaux de Tarn et Girou :
— ce syndicat mixte a commis une faute en ne respectant pas sa promesse de la recruter en qualité de fonctionnaire titulaire ; en outre, le non-respect de cette promesse est fondé sur un motif discriminatoire ;
— le syndicat mixte a commis une seconde faute en la maintenant dans une situation administrative irrégulière malgré ses demandes de régularisation ;
En ce qui concerne les préjudices :
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui seront justement indemnisés à hauteur de 5 000 euros ;
— en refusant de la nommer au grade d’adjointe administrative de 1ère classe sur le poste créé le 1er juillet 2022 et en la maintenant à un niveau de rémunération moindre que celui auquel elle pouvait prétendre, le syndicat mixte lui a causé un préjudice financier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2023 et 21 février 2024, le syndicat mixte des eaux de Tarn et Girou, représenté par Me Bavard, conclut à l’irrecevabilité de l’intervention du syndicat le syndicat Solidaire – Unitaire – Démocratique Collectivités Territoriales 31 (Sud CT 31), au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’intervention du syndicat Sud CT 31 n’est pas recevable dès lors qu’il ne justifie d’aucun intérêt à intervenir au soutien de la requête ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 17 janvier 2024, le syndicat Sud CT 31 demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B.
Il soutient que :
— son intervention est recevable dès lors qu’il est de son intérêt que les droits de chaque agent soient respectés et que l’atteinte au droit syndical et à la représentativité syndicale est révélée par les circonstances que la rupture du lien unissant la requérante avec le syndicat mixte défendeur est intervenu alors que Mme B venait d’être élue représentante du personnel au sein de la commission consultative paritaire et que cette rupture est intervenue sans consultation de cette commission ;
— le syndicat mixte défendeur a commis une faute en ne respectant pas sa promesse de recruter Mme B alors qu’aucun motif ne pouvait légalement justifier un tel manquement.
Par ordonnance du 28 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril suivant.
Mme B a produit un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner, magistrate désignée ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Thalamas, substituant Me Bavard, représentant le syndicat mixte des eaux de Tarn et Girou ainsi que de Mme A B, représentant le syndicat Sud CT 31.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier contrat conclu le 15 avril 2019, le syndicat mixte des eaux de Tarn et Girou (SMETG) recrutait Mme D B, pour la période du 15 avril 2019 jusqu’au 30 juin suivant, en vue d’assurer le remplacement de Mme C, rédacteur principal de 2ème classe, exerçant les fonctions de secrétaire-comptable à temps non complet et placée en congé de longue maladie. Par un second contrat conclu le 21 juin 2019, ledit syndicat mixte renouvelait ce contrat à compter du 1er juillet 2019 pour la période courant jusqu’à la fin du congé accordé à Mme C au titre de sa maladie. Maintenue en fonctions au-delà du 20 septembre 2021, date à laquelle Mme C a repris son activité, Mme B a, par courrier du 6 septembre 2022, sollicité, à titre de régularisation, sa nomination au sein du SMETG en qualité d’agente titulaire. Sa demande ayant toutefois été rejetée, celle-ci décidait, par courrier du 24 janvier 2023, d’adresser audit syndicat mixte une demande par laquelle elle sollicitait de celui-ci l’indemnisation de ses préjudices liés, d’une part, à la rupture d’une promesse de la recruter en qualité d’agente titulaire et, d’autre part, à son maintien dans une situation irrégulière malgré sa demande de régularisation.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat Sud CT 31 :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Toutefois, l’intervention formée dans le cadre d’un recours indemnitaire n’est recevable que si l’issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l’intervenant.
3. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’issue du contentieux indemnitaire opposant Mme B au département de la Haute-Garonne lèserait de façon suffisamment directe les intérêts dont le syndicat Sud CT 31 a la charge, son intervention ne peut être admise.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le SMETG aurait pris à l’égard de Mme B un quelconque engagement de la recruter en qualité de fonctionnaire, l’existence de cet engagement ne pouvant se déduire de la délibération du 26 mars 2022 par laquelle ledit syndicat mixte a créé un emploi de secrétaire-comptable à temps non complet, disponible à compter du 1er juillet 2022 en raison du départ de Mme C dès lors que cette délibération n’a nullement un tel objet. Par suite, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du syndicat mixte défendeur à raison d’une promesse non tenue.
5. En second lieu, si Mme B, qui recherche également la responsabilité du SMTEG au motif qu’il aurait commis une seconde faute en la maintenant en situation irrégulière, se prévaut d’un préjudice moral, elle ne verse toutefois à l’instance aucun élément en vue d’établir la réalité de ce préjudice. Par ailleurs, si elle invoque également avoir subi un préjudice financier résultant de ce qu’elle s’est vu verser, du fait de l’absence de nomination en qualité de fonctionnaire par le syndicat mixte défendeur, une rémunération moindre que celle à laquelle elle aurait pu prétendre si cette nomination était intervenue, un tel préjudice est dénué de tout lien avec la seconde faute invoquée.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SMETG, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que demande le SMETG au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat Sud CT 31 n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SMETG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au syndicat mixte des eaux de Tarn et Girou.
Copie en sera adressée au syndicat Solidaire – Unitaire – Démocratique Collectivités Territoriales 31.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M-O MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
N°2302901
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