Rejet 2 juin 2021
Annulation 6 décembre 2024
Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 déc. 2024, n° 2403085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 juin 2021, N° 21DA00661 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, sous le n° 2403085, Mme A C, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la communication par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son entier dossier médical, la fiche-pays BISPO concernant la Tunisie et les accusés de réception des avis des trois médecins émis dans l’application Thémis ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été adopté collégialement et signé par chacun des médecins ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort tenu de suivre l’avis de l’Office ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière compte tenu de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la compatibilité de son état de santé avec l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
II.- Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, sous le n° 2403105, M. B C, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Madeline, substituant Me Leprince pour Mme et M. C.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2403085 et 2403105, qui concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme A C, née le 3 janvier 1981, et M. B C, né le 7 janvier 1979, ressortissants tunisiens, sont entrés en France le 15 septembre 2018, accompagnés de leurs trois enfants et munis de leur passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 10 août 2018 au 9 août 2021, délivré par les autorités consulaires françaises. Le 10 octobre 2019, Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2003286 du 15 décembre 2020, confirmé par une ordonnance n° 21DA00661 du 2 juin 2021 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de Mme C contre cet arrêté. Par un premier arrêté du 18 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de cette dernière une interdiction de retour d’une durée d’un an et par un second arrêté du même jour, il a fait obligation à M. C de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par deux jugements nos 2102007 et 2102008 du 6 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté les recours des intéressés contre ces arrêtés. Par courrier du 27 mars 2023, Mme et M. C ont sollicité un titre de séjour sur le fondement, respectivement, des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code précité. Par les deux arrêtés attaqués du 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande, a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires ».
4. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, les requêtes nos 2403085 et 2403105 concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers qui, assisté d’un même avocat, conduisent à trancher des questions semblables, la part contributive de l’Etat sera réduite de 30 % dans l’instance n° 2403105 en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2403085 :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur l’avis du 7 février 2024, qu’il produit en défense, par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, sur la base du rapport médical d’un médecin de l’Office, établi le 23 janvier 2024 et transmis le lendemain, que si le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de l’intéressée peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la consultation du site internet de la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé tunisien, auquel Mme C renvoie, ainsi que du courriel du 16 mai 2024 du laboratoire Bristol Myers Squibb, qui le commercialise, que la warfarine sodique, ou coumadine, médicament anticoagulant qui lui est prescrit dans le cadre de la prise en charge de son état de santé, n’est pas disponible dans son pays d’origine sous l’une ou l’autre de ses dénominations. Le praticien hospitalier, rattaché au service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Rouen, assurant le suivi de l’intéressée, indique en outre, dans un certificat du 22 avril 2024, que « la coumadine ne peut être substituée ». Le préfet, qui se borne à opposer en défense, manifestement à tort, que Mme C « n’a pas expressément levé le secret médical » et à relever qu’elle a eu un suivi médical dans son pays d’origine entre 1999 et son départ pour la France, ne contredit pas sérieusement les allégations de l’intéressée. Dans ces conditions, cette dernière établit qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, ni d’ordonner avant dire droit la mesure d’instruction sollicitée, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne la requête n° 2403105 :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, marié avec son épouse depuis environ vingt-trois ans, est arrivé avec elle en France, accompagné de leurs trois enfants. Ils y résident ensemble depuis leur arrivée, en dernier lieu avec leurs deux plus jeunes enfants, encore mineurs et à charge. Dans ces conditions, compte tenu de l’annulation prononcée au point 8, la décision attaquée porte au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conséquences de l’annulation :
12. En premier lieu, compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés attaqués prononcée aux points 8 et 11 implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. et Mme C. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compte de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
14. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle des arrêtés annulés.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. L’avocat de ce bénéficiaire peut en revanche demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
16. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. D’une part, ceux-ci, pour le compte de qui les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée. D’autre part, l’avocate des intéressés n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à ses clients si ces derniers n’avaient bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions des deux requêtes tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La contribution versée par l’Etat est réduite dans les conditions fixées au point 4 du jugement dans l’instance n° 2403105.
Article 2 : Les arrêtés du 29 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Nos 2403085 ; 2403105
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