Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 30 juin 2025, n° 2501691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
M. A soutient que, jusqu’à preuve du contraire, il n’est pas l’auteur du vol à l’étalage dont on l’accuse, qu’il a appris de ses erreurs, qu’il est en couple et qu’il attend un enfant, qu’il souhaite désormais travailler, avoir une vie normale et respectueuse des lois.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ni conclusion, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté, au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 14 heures, que M. A et le préfet de la Manche n’étaient ni présents ni représentés, M. C, assisté de M. Dubost, greffier d’audience, a prononcé la clôture de l’instruction en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 6 octobre 2001, s’est rendu au commissariat de police de Cherbourg pour être entendu sur sa situation administrative et son droit de circulation et de séjour en France, le 2 juin 2025. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Manche :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Toutefois, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / (). ». Et aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par () le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ». Enfin, l’article R. 922-16 de ce même code dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
3. D’une part, la requête de M. A, qui se borne à solliciter l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du 2 juin 2025, ne comporte l’énoncé d’aucun moyen au soutien de ses conclusions. D’autre part, sa requête n’a pas été régularisée avant l’appel de son affaire à l’audience à laquelle il n’était ni présent, ni représenté. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Manche, la requête de M. A, faute de l’exposé de moyen, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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