Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. juge unique, 28 avr. 2026, n° 2410203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département des Yvelines de reconnaître sa demande de logement prioritaire et urgente.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’erreur de droit, dès lors que la commission ne pouvait lui opposer le motif selon lequel il n’a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc de logements sociaux ;
- le motif selon lequel la situation d’urgence dont il se prévaut n’est pas établie est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il justifie être hébergé et qu’il a fourni à la commission tous les éléments nécessaires à l’appréciation des caractéristiques de son logement, qui n’est pas adapté à son handicap.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a saisi, le 29 juillet 2024, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 24 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance / (…) ; / – être handicapées (…) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. La commission peut, le cas échéant, tenir compte, pour apprécier le caractère prioritaire de la demande, de la circonstance que le demandeur est logé par l’un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé.
Pour refuser de reconnaître la demande de logement de M. A… comme prioritaire et urgente, la commission de médiation du département des Yvelines s’est fondée sur les motifs selon lesquels, d’une part, s’il justifie être hébergé par son père, sa situation ne relève pas d’une situation d’urgence, dès lors que les informations transmises concernant son logement sont insuffisantes s’agissant de sa typologie, de sa superficie et de son caractère inadapté à son handicap, et, d’autre part, il n’a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social.
Il ressort des termes-mêmes de la décision attaquée et il est constant que M. A… est dépourvu de logement et qu’il est hébergé par un tiers, en l’occurrence, son père, propriétaire du pavillon de type T4 qu’il occupe, situé aux Mureaux. Il se trouve ainsi dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction. Par suite, il est fondé à soutenir que la commission de médiation ne pouvait lui opposer le motif selon lequel il n’a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social, qui ne fait pas partie des situations et critères institués par ces mêmes dispositions, et qu’elle a ainsi commis une erreur de droit. Toutefois, l’appartenance à l’une des catégories prioritaires mentionnées par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ne suffit pas, à elle seule, à rendre éligible la demande au titre du droit au logement opposable, s’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence. A cet égard, la commission de médiation a également relevé que les éléments versés par le requérant à l’appui de sa demande étaient insuffisants pour apprécier les caractéristiques du logement de l’hébergeant ainsi que son caractère inadapté à la situation de handicap qu’il fait valoir, cette dernière n’étant, par ailleurs, pas démontrée. En se bornant à verser aux débats un mandat de vente conclu entre la société Foncia et son père, propriétaire du logement, le 7 novembre 2023, le requérant ne conteste pas utilement le motif ainsi opposé par la commission de médiation, qui n’a pas été en mesure d’apprécier la réalité de sa situation de handicap ainsi que le caractère inadapté du logement de l’hébergeant, au demeurant, de type T4. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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