Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2307789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Aïssaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation sans autorisation du Parquet de données à caractère personnel figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires relatives à une mise en cause ayant fait l’objet d’un classement sans suite, en violation des dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des pièces, enregistrées le 12 janvier 2026, le directeur du CNAPS informe le tribunal qu’il a délivré à M. B… une autorisation préalable valable du 12 janvier 2026 au 12 juillet 2026 par une décision du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité le 25 janvier 2023 la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 31 mars 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré l’autorisation sollicitée à M. B…, valable six mois, du 12 janvier 2026 au 12 juillet 2026.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction.
M. B… n’ayant pas, préalablement à son recours contentieux, cherché à obtenir une réformation de la décision de l’administration par voie gracieuse, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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