Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2504132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas été examinée au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est fondé à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B…, ressortissant algérien né le 16 janvier 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas visé l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, cet accord a seulement pour objet de régir le séjour en France des ressortissants algériens et non leur éloignement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation du requérant ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter à son encontre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
4. M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle ne fait pas mention du dépôt d’une demande de titre de séjour le 4 juin 2024. Toutefois, à supposer que M. B… ait déposé une demande de titre de séjour qui n’aurait pas été implicitement rejetée, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que l’autorité administrative prenne à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que cette erreur de fait serait restée, en tout état de cause, sans incidence sur le sens et la légalité de la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas une résidence continue sur le territoire français avant janvier 2021 et s’y est maintenu irrégulièrement, sans effectuer de démarches de régularisation avant le mois de juin 2024. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et produit un contrat de travail du 12 janvier 2021 et des bulletins de paie depuis janvier 2021, alors qu’il ne justifie que quatre ans de présence en France, ces éléments ne suffisent pas à eux-seuls à caractériser une intégration professionnelle durable et ancienne. En outre, M. B… n’établit pas avoir noué, en France, des liens personnels significatifs et ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales ou amicales. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, dès lors, M. B… ne peut utilement s’en prévaloir pour faire obstacle à la mesure d’éloignement.
8. En cinquième lieu, M. B…, qui ne justifie ni d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ni d’un visa long séjour, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le requérant ne saurait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré le 19 février 2025, lors de son audition par les services de police, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le préfet pouvait, pour ce seul motif, assortir la mesure d’éloignement d’un refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 4°de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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