Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2503476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
Sur la légalité externe :
est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
Sur la légalité interne :
est entaché d’une erreur de droit sur la qualification juridique des faits au regard des dispositions de l’article L.421-1 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est titulaire depuis plus de trois ans d’un contrat de travail à durée indéterminée justifiant une intégration professionnelle durable caractérisant une admission exceptionnelle ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle qui révèle des circonstances exceptionnelles liées à la durée de son séjour depuis 2008 et à son insertion en France ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 30 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
les observations de Me Chaussade, représentant M. A…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né en 1990, déclare être entré en France en 2008 sans visa alors qu’il était encore mineur et qu’il a bénéficié d’un placement au sein de l’Association d’éducation populaire concorde – foyers de jeunes habilités par le ministère de la justice et le département de la Seine-Saint-Denis. Par une demande du 22 janvier 2025, il sollicite un titre de séjour auprès des services de la préfecture en tant que salarié. Par un arrêté en date du 23 juillet 2025, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des articles L.421-1, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par la présente, l’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. A… de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour le juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été régulièrement motivé doit être écarté. Il ressort ainsi du dossier que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 dudit code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an (…) ». Par ailleurs, selon l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, dans son arrêté du 23 juillet 2025, ainsi que dans son mémoire en défense, le préfet du Var relève que M. A… n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prononcées précédemment, par les arrêtés des 5 novembre 2012, 23 septembre 2020 et 12 mars 2024, sans que ce dernier ne le conteste. Dès lors, tel que le prévoit l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet pouvait légalement se fonder sur l’inexécution de ces mesures d’éloignement prononcées pour s’opposer à la demande d’un titre de séjour portant mention « salarié », fondée sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… soutient avoir établi une vie professionnelle suffisante pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé justifie exercer une activité professionnelle en qualité de responsable de salle au sein d’une entreprise de restauration, en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2022, cette activité est trop récente pour que M. A… démontre une situation particulière de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour. En outre, l’intéressé n’a pas exécuté les obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre. Par suite, le préfet du Var n’a ni entaché son arrêté d’une erreur sur la qualification juridique des faits, ni d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… soutient que le préfet du Var n’a pas pris en compte la circonstance qu’il est entré en France depuis 2008, en tant que mineur, qu’il y a suivi une partie essentielle de sa scolarité et de sa formation, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail démontrant que sa présence répond à un besoin économique réel et reconnu et qu’il ne dispose plus d’attaches familiales ou sociales effectives dans son pays d’origine, alors qu’il a construit l’ensemble de ses liens personnels et professionnels en France. Toutefois, M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, n’apporte aucun élément permettant de démontrer une insertion sociale ou professionnelle ancienne sur le territoire, ni même une durée continue de séjour depuis l’année 2008. Il a par ailleurs fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 mars 2024 est illégale par voie d’exception. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas contesté cette précédente décision, notifiée le 12 mars 2024, dans les délais de recours contentieux. Aussi, il ne peut utilement exciper de son illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identité ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Décret ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité française ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Acte
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Infraction ·
- Territoire français
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Tva ·
- Administration ·
- Facture ·
- Imposition ·
- Recette ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Comptabilité ·
- Coefficient
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Pakistan ·
- Préjudice moral ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Réfugiés ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Épandage ·
- Élevage ·
- Eaux ·
- Bien-être animal ·
- Description ·
- Technique ·
- Volaille ·
- Autorisation
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Abondement ·
- Élève ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Horaire
- Etats membres ·
- Liberté d'établissement ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Imposition ·
- Union européenne ·
- Plus-value ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Attaque
- Fonction publique territoriale ·
- Finances publiques ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Citoyen ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ambassade ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.