Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 1er avr. 2026, n° 2604054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2025, N° 2508639/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Ni Ghairbhia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à
10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, au commissariat de Gennevilliers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, formée dans de délai de recours contentieux, est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision du 28 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde a été annulée par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 7 avril 2025 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est père de quatre enfants dont il a la charge et qu’il est présent en France depuis quinze années.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- le jugement n° 2508639/8 du 7 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ni Ghairbhia, représentant M. A…, présent et assisté de M. B…, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’arrêté attaqué et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 19 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 4 février 1983, soutient être entré sur le territoire français le 10 avril 2011. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2508639/8 du 7 avril 2025, produit par le requérant, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 28 mars 2025. Par un arrêté du 23 février 2026, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de Gennevilliers. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 23 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mesure portant assignation à résidence litigieuse est fondée sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à l’encontre de M. A… par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 mars 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté du 28 mars 2025 a été annulé par le jugement n° 2508639/8 du 7 avril 2025 du tribunal administratif de Paris mentionné au point 1 du présent jugement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence se trouve privé de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 23 février 2026 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, au commissariat de Gennevilliers est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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