Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 mai 2025, n° 2400593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2024 et le 14 juin 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 087,55 euros (IM3 002) pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 776,91 euros (INK 002) pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 768,57 euros (IM3 003) pour la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023.
Elle soutient que :
— elle a été aidée par une assistante sociale pour remplir sa première déclaration, l’allocation lui ayant été refusée puis accordée sans nouvelle demande ;
— son foyer perçoit des ressources mensuelles de 884 euros et doit honorer un loyer de 553 euros ainsi que diverses charges usuelles.
Par des mémoires enregistrés le 7 juin 2024 et le 18 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requérante a obtenu une remise totale de dette sur les indus de prime d’activité « IM3 002 » et de revenu de solidarité active « INK 002 » ;
— la décision du 14 mars 2024 est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 29 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A B un indu de prime d’activité d’un montant de 3 087,55 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 776,91 euros pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023. Mme B a sollicité, le 5 janvier 2024, la remise de ces dettes. Par décisions attaquées des 9 et 12 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande. Par courrier du 9 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un nouvel indu de prime d’activité d’un montant de 1 768,57 euros pour la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023 et a rejeté sa demande de remise de dette, par une décision du 14 mars 2024, dont elle demande également l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Par des décisions du 3 et 4 juin 2024, postérieures à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales du Calvados a accordé à Mme B, après un nouvel examen de sa situation, une remise totale de l’indu de prime d’activité d’un montant de 3 087,55 euros (IM3 002) et de l’indu de revenu de solidarité active (INK 002). Par suite, les conclusions à fin de remise de ces indus sont devenues sans objet.
Sur l’indu de prime d’activité de 1 768,57 euros (IM3 003) :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité couvrant la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023 est imputable à Mme B qui a omis de déclarer sa pension de réversion sur la période de juin 2022 à janvier 2023 ce qui a entrainé la rectification des ressources du foyer. Mme B fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de procéder au remboursement de la dette compte tenu de sa situation financière. En l’espèce, Mme B, qui vit en couple, dispose au sein du foyer de ressources mensuelles d’un montant de 903 euros provenant de leurs pensions respectives et doit honorer un loyer principal qui s’élevait à 421 euros en février 2024, dont étaient déduits des aides au logement d’un montant total de 164 euros. Le foyer doit également faire face à diverses charges usuelles. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été vu au point 2 que Mme B a déjà obtenu une remise globale de 3 795,71 euros pour des prestations indues de prime d’activité et de revenu de solidarité active. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu mis à sa charge, dont le solde s’élève selon la caisse d’allocations familiales à un montant de 1 493,57 euros compte tenu des retenues déjà effectuées, la requérante bénéficiant, par ailleurs, d’un accord de la caisse d’allocations familiales pour procéder à un remboursement échelonné de la dette à hauteur de 68,75 euros par retenues mensuelles sur le montant des droits à l’aide personnalisée au logement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander une remise de sa dette correspondant à l’indu de prime d’activité restant à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B relatives à l’indu de de prime d’activité « IM3 002 » et à l’indu de revenu de solidarité active « INK 002 ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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