Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2301627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2023, et les 22 mai et 26 juin 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 22 avril 2022, confirmée par la décision du 20 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
M. A… doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Pothin représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, professeur des écoles hors classe, exerce les fonctions de directeur d’école aux Avirons. Il a déclaré un accident de service pour un événement qui a eu lieu le 22 avril 2022. Après expertise médicale, le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande par une décision du 27 septembre 2023. Par sa requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. N’est susceptible d’être qualifié d’accident de service qu’un événement soudain et violent, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier qu’une collègue de M. A… lui a dit le 22 avril 2022 qu’il était « de mauvaise foi ». Cet évènement qui ni soudain ni violent n’est donc pas susceptible d’être qualifié d’accident de service.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». En application de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente mentionné à l’article L. 461-1 du même code est fixé à 25 %.
Il résulte de ces dispositions que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraine une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Pour rejeter la demande de M. A…, le recteur de l’académie de la réunion s’est notamment fondé sur le motif que son invalidité permanente partielle s’élève à 8 %, révélant ainsi qu’il a également examiné la demande de l’intéressé sous l’angle de la maladie professionnelle. Pour contester ce motif, M. A… apporte des éléments quant au caractère professionnel de sa pathologie mais n’établit pas que son invalidité serait supérieure à 8 % ni, a fortiori, qu’elle atteindrait au moins le taux de 25 %. Dès lors, le moyen relatif à ce motif doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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