Annulation 30 janvier 2025
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2308138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023, 16 avril, 7 juin, 27 juin et 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Verdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le président de l’association foncière pastorale (AFP) autorisée « la Cloche d’Argent » l’a mis en demeure de signer une convention d’occupation pluriannuelle de pâturage ;
2°) de mettre à la charge de l’AFP « la Cloche d’Argent » la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence en ce qu’elle a été prise par une association inexistante ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’affectation de terres exploitées à un autre exploitant suppose la saisine du juge judiciaire ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des statuts de l’AFP ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du bureau de l’AFP du 16 mars 2023 ;
— l’AFP a méconnu l’étendue de ses compétences, qui ne lui permettent pas d’imposer la signature d’une convention d’occupation ;
— l’AFP a méconnu l’étendue de ses compétences, les parcelles appartenant au requérant n’étant pas comprises dans son périmètre ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait en ce que le requérant n’était lié à l’AFP par aucune convention auparavant ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’AFP ne peut percevoir de loyers pour les terres ne lui appartenant pas ;
— le président de l’association foncière pastorale autorisée (AFP) « la Cloche d’Argent » n’avait pas compétence pour signer la convention d’exploitation proposée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février, 21 mai et 29 août 2024, l’association foncière pastorale autorisée « la Cloche d’Argent », représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte non-décisoire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une première audience s’est tenue le 27 juin 2024, à la suite de laquelle plusieurs mémoires ont été échangés et l’instruction a en conséquence été rouverte.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2308144 du 4 décembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision contestée.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— les observations de Me Verdin, représentant M. B,
— et les observations de Me Vilchez, substituant Me Gillig, représentant l’AFP « la Cloche d’Argent ».
Une note en délibéré a été enregistrée pour l’AFP « la Cloche d’Argent » le 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, propriétaire et exploitant agricole de parcelles situées sur le territoire de la commune de Belmont dans le Bas-Rhin, demande l’annulation d’un courrier du 6 octobre 2023 par lequel le président de l’AFP « la Cloche d’Argent » lui a enjoint de signer une convention pluriannuelle de pâturage et l’a informé qu’à défaut, il serait mis fin à leur collaboration et que le bureau de l’AFP se réunirait pour étudier l’avenir de l’affectation des terres à son profit.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les terres situées dans les régions définies en application de l’article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation : / a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ; / b) Soit à des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage. () « . Aux termes de l’article L. 481-2 de ce code : » Les contestations relatives à l’application des dispositions de l’article L. 481-1 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux ".
3. Il résulte par ailleurs des termes de l’article L. 135-1 du même code et de l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2004, applicables aux associations foncières pastorales autorisées en application de l’article L. 131-1 du code rural et de la pêche maritime, que les associations foncières pastorales autorisées sont des établissements publics à caractère administratif.
4. Contrairement à ce que soutient l’AFP « la Cloche d’Argent », qui est un établissement public à caractère administratif créé par le préfet et disposant de prérogatives de puissance publique afin de lui permettre d’exercer sa mission de gestion pastorale du foncier public et privé de montagne, le litige ne porte pas sur une convention pluriannuelle de pâturage, mais sur un acte distinct, de caractère unilatéral et administratif, par lequel elle fait part à M. B de son pressant souhait de conclure avec lui une convention de cette nature. Le litige ne constituant ainsi pas une contestation relative à l’application des dispositions de l’article L. 481-1 précité, l’exception d’incompétence juridictionnelle que soulève l’AFP « la Cloche d’Argent » sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-2 précité ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
5. Il ressort du courrier en litige du 6 octobre 2023 que l’AFP « la Cloche d’Argent », après avoir souligné le caractère indispensable de la convention pluriannuelle de pâturage qui y est jointe en trois exemplaires, demande à M. B de les lui retourner « pour le 31 octobre 2023 » et précise qu’à défaut, il ne lui sera " pas possible de poursuivre [leur] collaboration « , ce qui entraînera une réunion du bureau de l’association » avant la fin de l’année 2023 pour étudier l’avenir de l’affectation des terres à [son] profit ".
6. Ce courrier énonce ainsi une exigence de signer la convention, assortie d’un délai et d’une menace qui ne peut que se comprendre comme se rapportant à une remise en cause de l’exploitation, par M. B, des terres faisant l’objet de cette convention. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’AFP « la Cloche d’Argent », ce courrier doit s’analyser comme une mise en demeure constituant une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l’AFP doit être écartée.
Sur la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 135-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « La prorogation de la durée d’une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l’assemblée générale de tous les associés dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et selon les règles de majorité prévues à l’article L. 135-3 du présent code. / Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l’assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s’étant prononcés pour la prorogation. / Un extrait de l’acte d’association modifié et de l’arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. » L’article 15 des statuts de l’AFP, dans leur version modifiée en 2009, se réfère à ces dispositions en ce qui concerne la prorogation de sa durée.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’AFP « la Cloche d’Argent » a été créée par acte de son assemblée générale du 5 septembre 1997 et autorisée par arrêté préfectoral du 19 septembre 1997. Les statuts alors adoptés prévoyaient son existence pour une durée de vingt ans. Or, si des statuts modifiés ont été adoptés en 2009 puis en 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications auraient porté sur la durée de l’association ni que la prorogation de cette dernière aurait été décidée dans les conditions spécifiquement prévues à cette fin par les statuts de l’association et les dispositions précitées. Par suite, il ne peut qu’être constaté que l’AFP « la Cloche d’Argent » a cessé d’exister le 4 septembre 2017 et n’avait, à compter de cette date, plus compétence pour exercer les prérogatives de puissance publique attachées à cette catégorie d’établissements publics. Dès lors, son président n’était pas compétent pour édicter la décision contestée qui met en œuvre de telles prérogatives.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le président de l’AFP « la Cloche d’Argent » a enjoint à M. B de signer une convention pluriannuelle de pâturage doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AFP « la Cloche d’Argent » une somme de 1 500 euros au titres des frais engagés par M. B et non compris dans les dépens.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que M. B, qui n’est pas la partie perdante, verse à l’AFP « la Cloche d’Argent » les sommes que celle-ci réclame au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2023 du président de l’AFP « la Cloche d’Argent » est annulée.
Article 2 : L’AFP « la Cloche d’Argent » versera à M. B une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’association foncière pastorale autorisée « la Cloche d’Argent ». Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
M. RICHARD La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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