Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 févr. 2026, n° 2200656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2022 et le 7 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SAS Mermet & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux du Léman à lui verser la somme totale de 21 174, 25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de son recours préalable du 18 octobre 2021, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge le 6 novembre 2017 à l’hôpital de Thonon-les-Bains ;
2°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- les hôpitaux du Léman sont responsables des conséquences de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée à l’occasion de son accouchement par césarienne le 6 novembre 2017 au centre hospitalier de Thonon-les-Bains ;
- aucune cause étrangère n’explique la survenue de cette infection ;
- à titre subsidiaire, l’infection a été favorisée par la présence d’une aiguille dans la plaie, ce qui constitue une faute du centre hospitalier ;
- ses préjudices doivent être évalués comme suit :
763 euros au titre des frais de déplacement,
970 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
2 441,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires enregistrés le 5 avril 2022 et le 12 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire, agissant pour le compte de la CPAM de la Haute-Savoie, conclut à la condamnation des hôpitaux du Léman à lui verser la somme de 36 198,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et à ce que soit mise à sa charge l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que les débours qu’elle a exposés sont imputables à l’accident dont la prise en charge incombe au centre hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, les hôpitaux du Léman, représentés par Me Dumoulin, concluent, à titre principal, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, à titre subsidiaire à ce que les demandes d’indemnisation soient ramenées à de plus justes proportions, et au rejet des demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que le fragment d’aiguille retrouvé dans la plaie provienne de la césarienne, dès lors que le médecin l’ayant pratiqué n’utilise jamais ce type d’aiguille ;
- au regard des antécédents psychiatriques de la patiente, l’hypothèse d’une automutilation expliquant la présence de cette aiguille ne peut être exclue ;
- le préjudice d’assistance par une tierce personne n’est pas établi ;
- les autres sommes demandées par la requérante doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- les sommes demandées par la CPAM doivent être rejetées pour tous les soins dont l’imputabilité aux manquements ou le lien avec l’infection ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 7 mai 2021, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D… C….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dumoulin, représentant les hôpitaux du Léman.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a accouché le 6 novembre 2017 à l’hôpital de Thonon-les-Bains par césarienne prophylactique. A compter du 27 novembre 2017, Mme B… a constaté une ouverture de sa cicatrice de césarienne. Des douleurs au niveau de cette cicatrice sont apparues dès le mois de décembre 2017, puis des rougeurs, qui ont justifié plusieurs consultations aux urgences et des soins locaux. Mme B… a ensuite présenté des infections récidivantes au niveau de cette cicatrice, notamment plusieurs abcès purulents qui ont justifié deux reprises opératoires et six hospitalisations. La cicatrisation définitive n’a été acquise qu’à compter du 2 mars 2019. Mme B… sollicite la condamnation des hôpitaux du Léman à l’indemniser des préjudices ayant résulté de ces infections.
Sur la demande de nouvelle expertise :
Sur ordonnance du tribunal, une expertise a été réalisée par le professeur C… et le docteur E…, et le rapport d’expertise déposé le 19 avril 2021 comporte des investigations et éclairages complets sur les causes des dommages subis et sur l’ampleur des préjudices supportés par Mme B…. En particulier, l’expert a écarté l’hypothèse d’une automutilation d’origine psychiatrique dont l’hypothèse avait été soulevée par dire par le centre hospitalier. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des hôpitaux du Léman de diligenter une nouvelle expertise, qui ne présenterait pas un caractère utile dans les circonstances de l’espèce.
Sur la responsabilité des hôpitaux du Léman :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du professeur C… et du docteur E…, qu’à la suite de la césarienne dont elle a fait l’objet le 6 novembre 2017, Mme B… a souffert de plusieurs infections récidivantes au niveau de sa cicatrice qui ont provoqué des abcès. A l’occasion de soins locaux réalisés le 14 janvier 2018, a été retrouvé dans la cicatrice un fragment d’aiguille sous-cutanée, dont la présence ne peut s’expliquer autrement que par son oubli à l’occasion de la césarienne. En effet, l’hypothèse d’une automutilation ou de l’introduction d’une aiguille lors de soins infirmiers a été écartée par les experts dès lors que ni l’infirmière ni Mme B… n’avait de prescription pour des aiguilles sous-cutanées 25G. Ainsi que l’ont relevé les experts, un tel oubli constitue un manquement fautif qui engage la responsabilité du centre hospitalier. La présence de ce corps étranger a empêché la cicatrisation et rendu possible la survenue d’infections à répétition, cette faute constituant ainsi la cause directe du dommage subi par Mme B…. Cette faute est de nature à engager la responsabilité des hôpitaux du Léman.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme B… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 30 au 31 janvier 2018, du 28 février au 2 mars 2018, du 8 mars au 3 avril 2018, du 3 au 9 avril 2018, et du 12 au 16 avril 2018, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er au 27 février 2018, du 3 au 7 mars 2018, du 10 au 11 avril 2018 et du 17 avril au 28 juin 2018, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% dégressif jusqu’à la guérison du 29 juin 2018 au 2 mars 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par le versement d’une indemnité de 2 700 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine pour l’aider dans ses tâches domestiques, alors qu’elle avait trois enfants à charge dont un nourrisson, au cours des périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%, soit pour une durée cumulée de 15 semaines. Il y a ainsi lieu d’accorder à la requérante, sur la base d’un salaire horaire de 19 euros, une somme de 855 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par Mme B… résultant des infections répétées de sa cicatrice peuvent être évaluées à 3,5/7. Elles justifient le versement d’une somme de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :
L’expert désigné par le tribunal a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme B… à 1,5 sur une échelle de 7 en raison des rougeurs et suintements au niveau de la cicatrice de césarienne, et son préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7, la cicatrice transversale demeurant plus large à certains endroits et s’accompagnant d’une contre incision supra-pubienne. Il sera fait une juste réparation de ces préjudices par le versement d’une somme globale de 2 500 euros.
S’agissant des frais divers :
Mme B… justifie avoir exposé des frais pour se rendre à l’expertise médicale à Marseille, à environ 500 kilomètres de chez elle. Elle justifie notamment de frais kilométriques et d’une nuitée en hôtel, rendue nécessaire par la distance à parcourir. Il pourra lui être accordée à ce titre une somme de 763 euros.
Il résulte de ce qui précède que les hôpitaux du Léman doivent être condamnés à verser à Mme B… la somme de 14 818 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de réception de sa demande préalable.
Sur les débours de la CPAM :
La CPAM de la Loire a produit à l’instance le relevé de ses débours définitifs ainsi qu’une attestation d’imputabilité des sommes demandées à l’accident médical survenu. Les hôpitaux du Léman contestent l’imputabilité de certains de ces débours. Sur demande du tribunal, la CPAM a produit un état détaillé des frais médicaux et pharmaceutiques dont elle demande le remboursement. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que les prélèvements biologiques des 19 février, 18 avril, 28 avril, 13 septembre et 19 octobre 2018, la consultation de médecine générale du 9 mai 2018 et les consultations gynécologiques des 18 avril et 30 octobre 2018 se rattachent à la faute retenue au point 4.
Dans ces conditions, les hôpitaux du Léman doivent être uniquement condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire une somme totale de 35 995,5 euros, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 228 euros.
La CPAM de la Loire demande également que la condamnation des hôpitaux du Léman soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Cependant, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la CPAM de la Loire sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
En premier lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive des hôpitaux du Léman les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros par ordonnance du 7 mai 2021.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des hôpitaux du Léman une somme de 1 800 euros à verser à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à Mme B… une somme de 14 818 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021.
Article 2 : Les hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire une somme de 35 995,5 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 228 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros sont mis à la charge définitive des hôpitaux du Léman.
Article 4 : Les hôpitaux du Léman verseront à Mme B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et aux hôpitaux du Léman.
Copie en sera adressée au professeur C….
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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