Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2415085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, au bénéfice de son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, le versement de la même somme à son bénéfice.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauricienne née en 1993, est entrée en France au mois de mai 2018. Mme A… a déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée fait état de la situation administrative et professionnelle de Mme A… et mentionne notamment ses conditions d’entrée et de résidence en France. Il précise que la requérante est célibataire et sans charge de famille et qu’elle exerce une activité professionnelle d’employée familiale chez des particuliers et qu’elle ne justifie d’aucun motifs exceptionnels ou raisons humanitaire justifiant son admission au séjour, avant de faire état de l’avis défavorable émis le 19 décembre 2023 par la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère sur sa demande d’autorisation de travail. Par suite, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucun élément du dossier que le préfet aurait procédé à un examen incomplet de la situation de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France au cours de l’année 2018, y exerce une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2019 en qualité d’employée familiale chez des particuliers. Toutefois, la requérante, employée par une première famille entre les mois de décembre 2019 à novembre 2020, puis par une seconde famille entre les mois de mois de mars 2021 à août 2024, ne justifie pas d’une qualification professionnelle particulière, ni d’une expérience professionnelle significative de nature à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité. En outre, Mme A… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel en lien avec sa situation personnelle. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside depuis plus de cinq ans sur le territoire français, qu’elle y exerce une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2019 et y a constitué des attaches personnelles. Toutefois, alors que l’arrêté attaqué relève, sans être contesté sur ce point, que la requérante est célibataire et sans enfant et que ses parents et un membre de sa fratrie résident dans son pays d’origine, les éléments qu’elle invoque ne caractérisent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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