Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2414260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A D C, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite en date du 6 juillet 2024 de la préfète du Val-de-Marne de refus de renouvellement de la carte de résident valable 10 ans,
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours après la décision à intervenir, par application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er juillet 2024, qu’il a déposé une demande de renouvellement de cette carte auprès du préfet du Val-de-Marne le 16 novembre 2023 puis le 1er mars 2024, qu’il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 octobre 2024, qui n’a pas été renouvelée, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident et il risque de faire l’objet d’un licenciement, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les stipulations du 2ème alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien qui précise que les cartes de dix ans sont renouvelables de plein droit et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 février 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 novembre 2024, M. C, représenté par Me Gafsia, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2414254, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 décembre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. C, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1980 à Tunis, a été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 1er juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 6 mars 2024 et s’est vu délivrer par la préfète du Val-de-Marne une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 octobre 2024. Le 16 juillet 2024, M. C a communiqué les éléments complémentaires demandés pour l’instruction de sa demande. Cette attestation n’a pas été renouvelée à son échéance malgré des demandes en ce sens. M. C a donc considéré qu’il s’était vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 18 novembre 2024. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition une deuxième attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 février 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3 Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. C une deuxième attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 février 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
4 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros, à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414260
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