Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 févr. 2026, n° 2406487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2024 et 5 juin 2025, M. A… C… O…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de M. M… A… C…, Mme F… A… C…, Mme J… A… C…, Mme K… A… C…, Mme L… A… C…, Mme H… A… C… et M. I… A… C…, ainsi que Mme D… B…, Mme E… A… C…, Mme N… A… C… et M. G… A… C…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 octobre 2023 de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant à Mme D… B…, Mme E… A… C…, Mme N… A… C…, M. G… A… C…, M. M… A… C…, Mme F… A… C…, Mme J… A… C…, Mme K… A… C…, Mme L… A… C…, Mme H… A… C… et M. I… A… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’un des requérants de la somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la vie commune de Mme B… et du réunifiant était suffisamment stable et continue avant la demande d’asile de M. C… O…, que les mentions des certificats de naissance et des passeports des enfants concordent, et que leurs liens familiaux sont également établis par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’absence de preuve d’une vie commune suffisamment stable et continue entre Mme B… et le réunifiant avant la demande d’asile de ce dernier.
M. C… O… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025. Par ailleurs, par trois décisions du 19 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à Mme E… A… C…, Mme N… A… C… et M. G… A… C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Pronost, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. C… O…, ressortissant somalien, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme B…, qu’il présente comme sa concubine, ainsi que Mme E… A… C…, Mme N… A… C… et M. G… A… C…, majeurs à la date d’introduction de la requête, et les enfants mineurs M… A… C…, F… A… C…, J… A… C…, K… A… C…, L… A… C…, H… A… C… et I… A… C…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie. Par des décisions du 5 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 22 février 2024, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». En outre, l’article L. 561-5 du même code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le réunifiant.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec M. C… O…, ont été produits des certificats de naissance pour l’ensemble des demandeurs nos EFRS/3579/BC/22, EFRS/4173/BC/22, EFRS/4172/BC/22, EFRS/3578/BC/22, EFRS/3580/BC/22, EFRS/3577/BC/22, EFRS/3585/BC/22, EFRS/3584/BC/22, EFRS/3583/BC/22, EFRS/3581/BC/22 et EFRS/3582/BC/22 dressés les 21 juin 2022 et 20 juillet 2022 par la section consulaire de l’ambassade de Somalie au Kenya, ainsi que des certificats de naissance nos A934184, A934156, A934152, A934154, A934150, A942452, A934146, A527662, A526610 et A526612 et des certificats de confirmation d’identité nos A934185, A934157, A934153, A934155, A934151, A942453, A934147, A527663, A526611 et A526613 délivrés par la municipalité de Mogadiscio les 19 juin 2024 et 22 mai 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée mais confirmant les éléments communiqués antérieurement, et produits par les requérants en réplique pour l’ensemble des demandeurs, à l’exception de la jeune K… A… C…. En outre, ont été produits les passeports des onze demandeurs délivrés les 21 juin 2022 et 20 juillet 2022. Si le ministre fait valoir en défense que d’une part, les « birth certificates » des ressortissants somaliens ne peuvent être considérés comme des actes d’état civil dès lors qu’ils présentent une grande variété formelle ne permettant pas d’apprécier leur caractère probant, et que, d’autre part, les requérants n’établissent pas que l’ambassade de Somalie à Nairobi disposait d’une compétence pour délivrer les actes d’état civil litigieux, il ne précise aucunement quelles règles du droit local auraient été méconnues en l’espèce, alors que, au demeurant, les requérants se prévalent d’un courrier de 2015 de l’ambassade de Somalie à Addis-Abeba indiquant que les services consulaires somaliens sont compétents pour délivrer des certificats de naissance. Dans ces conditions, dès lors que l’ensemble des mentions essentielles des certificats de naissance, des certificats de confirmation d’identité et des passeports précités sont concordantes, et alors que le ministre ne fait valoir aucune anomalie intrinsèque à ces actes, les documents d’état civil produits doivent être regardés comme ayant un caractère probant et comme permettant, par suite, d’établir l’identité et le lien de famille de l’ensemble des demandeurs. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pu légalement rejeter le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 4.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que ces derniers n’apportent aucune preuve d’une vie commune suffisamment stable et continue entre Mme B… et M. C… O… avant la demande d’asile de ce dernier.
Or, il ressort des pièces du dossier que dix enfants sont nés de la relation entre Mme B… et M. C… O… entre 2004 et 2016. Au vu de ce seul élément, bien que les requérants ne produisent pas d’éléments supplémentaires permettant d’étayer l’existence d’une relation de concubinage entre les deux intéressés avant le 18 juin 2018, date de l’introduction de la demande d’asile de M. C… O…, leur vie commune doit être regardée comme suffisamment stable et continue au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande de substitution de motifs sollicitée en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme D… B…, Mme E… A… C…, Mme N… A… C… et M. G… A… C…, ainsi qu’aux jeunes M… A… C…, F… A… C…, J… A… C…, K… A… C…, L… A… C…, H… A… C… et I… A… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… O… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur les demandes de Mme D… B…, Mme E… A… C…, Mme N… A… C…, M. G… A… C…, M. M… A… C…, Mme F… A… C…, Mme J… A… C…, Mme K… A… C…, Mme L… A… C…, Mme H… A… C… et M. I… A… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… B…, Mme E… A… C…, Mme N… A… C…, M. G… A… C…, M. M… A… C…, Mme F… A… C…, Mme J… A… C…, Mme K… A… C…, Mme L… A… C…, Mme H… A… C… et M. I… A… C… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… O…, à Mme D… B…, à Mme E… A… C…, à Mme N… A… C…, à M. G… A… C…, à M. M… A… C…, à Mme F… A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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