Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 févr. 2026, n° 2600989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler décision de refus de remise gracieuse rendue par le service des impôts ;
2°) la mise en place d’un échéancier adapté à ses moyens financiers réels ;
3°) la suspension immédiate et provisoire de tout prélèvement tant qu’un plan de remboursement raisonnable n’aura pas été fixé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
La requête présentée par Mme B… est dirigée contre un avis à tier détenteur et un courrier du conciliateur fiscal de Seine-Maritime qui intervient en cas de 1ère démarche et ne peut être regardée comme une décision refusant une remise gracieuse, mais une demande de conciliation dans le cadre d’un litige existant.
Une telle lettre ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toute ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 16 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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