Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 déc. 2025, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 25 juin et 9 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-de-Mailloc de déplacer le lieu de dépôt et de collecte des ordures ménagères situé sur le chemin de la Picoterie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. La présente requête tend à ce qu’il soit enjoint, à titre principal, au maire de la commune de Saint-Martin-de-Mailloc de procéder au déplacement du point de collecte et de dépôt d’ordures ménagères situé sur le chemin de la Picoterie. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé et en l’absence de demande tendant à l’annulation d’une décision par laquelle l’administration aurait refusé de procéder au déplacement de ce point de dépôt, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 15 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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