Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2515818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2515818, complétée par un mémoire le 27 septembre 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 20 mars 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 6 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour « passeport talent », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2515834, complétée par un mémoire le 27 septembre 2025, Mme D… B… épouse C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur E… C…, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 20 mars 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 6 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour « passeport talent », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. A… C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent : salarié qualifié/entreprise innovante », qui doit subir une intervention chirurgicale le 16 septembre 2025, a besoin de la présence à ses côtés de son épouse et leur fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elle sont insuffisamment motivées,
elles méconnaissent les articles L. 421-22 et R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est à tort que les décisions consulaires visent l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne trouve pas à s’appliquer,
l’identité de madame comme le lien marital sont établis par les actes d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le refus de visa opposé à E… C… méconnaît en outre l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés, et relève que la première des cinq demandes successives de visas de l’intéressée remonte au 17 mars 2023.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requêtes n°s 2509901 et 2509902 enregistrées le 7 juin 2025 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces des dossiers
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations Me Gueye, représentant Mme B… épouse C…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré présentées pour la requérante, enregistrées le 18 septembre 2025, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Au soutien de ses requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, tendant à la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés le 20 mars 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 6 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour « passeport talent », à Mme B… épouse C… et son fils E… C…, la requérante fait valoir que son époux M. A… C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent : salarié qualifié/entreprise innovante », qui doit subir une intervention chirurgicale le 16 septembre 2025, a besoin de sa présence à ses côtés ainsi que de celle de leur fils. Cette circonstance est insuffisante, en l’espèce, à caractériser une situation d’urgence alors qu’il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, que la première des cinq demandes successives de visas de l’intéressée remonte au 17 mars 2023, aucun des refus qui lui ont été opposés n’ayant été contesté.
Il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… épouse C…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme B… épouse C… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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