Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 juillet 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Madame C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour,
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est en attente depuis le 25 décembre 2023 d’un rendez-vous en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, qu’elle n’a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances auprès de ce service, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est en France depuis le 9 janvier 2028, qu’elle a trois enfants scolarisés et maintenue en situation précaire pendant une période anormalement longue et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame C A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 20 décembre 1978 à Kinshasa, entrée en France accompagnée de ses trois enfants mineurs le 9 janvier 2018, a déposé le 7 février 2018 une demande de protection internationale auprès des services préfectoraux du Loiret. Elle s’est vu délivrer, à cette même date, une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin ». Les autorités portugaises, saisies le 3 avril 2018, ont accepté, par décision expresse du 22 mai 2018, sa réadmission sur le fondement des dispositions du point 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013. A la suite de cet accord, le préfet du Cher a décidé le transfert de la requérante au Portugal par arrêté du 12 juin 2018 et l’a assignée à résidence, par un arrêté du même jour, dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. La requête formée contre cet arrêté a été rejetée par une décision du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Orléans du 16 juillet 2018. Cet arrêté n’a pas été exécuté. La demande d’asile de Madame A B a donc été examinée par les instances compétentes en France et rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2021. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal du 2 août 2023. A partir du 25 décembre 2023, Madame A B indique avoir sollicité à plusieurs reprises la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) en vue de bénéficier d’un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle entendait faire valoir la présence en France de ses trois enfants scolarisés. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son
droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4 En l’espèce, Madame A B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle est entrée sur le territoire pour y solliciter l’asile et que sa demande a été rejetée, qu’elle était donc tenue de quitter le territoire après ce rejet, qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2022 qu’elle n’a pas exécutée, y compris après le jugement du
2 août 2023, et qu’elle ne dispose d’aucun logement ni d’aucun travail stable.
5 Dans ces conditions, la requête de Madame A B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2405809
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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