Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2026, n° 2600043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-129 du maire de Santeny en date du 18 décembre 2025 portant mise en demeure de régulariser des travaux avec application d’une astreinte administrative ;
2°) de mettre les éventuels dépens à la charge de la commune de Santeny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que des termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cités au point précédent, que, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de cet article, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
3. D’autre part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La requête soumise, dans la présente instance, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. A… B… tend formellement, à titre principal, à l’annulation d’une décision administrative. Elle est par suite, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 2, manifestement irrecevable. En outre, si elle devait être regardée comme tendant en réalité à la suspension de l’exécution de la décision en litige, son auteur s’abstient dans ses écritures, en méconnaissance de l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de faire état de tout élément de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B…, y compris ses conclusions relatives aux dépens, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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