Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2405549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 juin 2024, le 27 mai 2025 et le 1er juillet 2025, Mme D… B…, représentée par la SELARL BSG Avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 17 février 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- la décision explicite de rejet attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle justifie de sa présence en France depuis août 2018, qu’elle a eu un fils né le 10 juin 2019 à Lyon avec M. C… E…, ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident de dix ans avec lequel elle s’est séparée mais qui contribue à son entretien et à son éducation, que cet enfant est scolarisé en France en bénéficiant d’un accompagnement spécialisé, d’un suivi psychologique et orthophonique rendus indispensables par son état de santé et qui ne seront pas disponibles au Congo, entretient des liens étroits avec l’ex-compagne de M. C… E… et les deux enfants nés de cette relation, sera séparé d’un de ses parents, qu’elle participe à son entretien et à son éducation et exerce l’autorité parentale sur lui, qu’elle vit en couple depuis 2022 avec M. A…, ressortissant de nationalité française et porte assistance à son beau-père âgé, qu’elle justifie de sa participation à des activités associatives, le suivi d’une formation d’aide-soignante et la maîtrise de la langue française, et que son comportement de présente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F… G…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé le 25 avril 2025 à Mme B… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 25 avril 2025 doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B…, ressortissante de la République du Congo née le 29 septembre 1997, est entrée en France le 26 juillet 2018 à l’âge de vingt ans. Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme B… a été rejetée le 25 janvier 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si la requérante fait valoir qu’elle justifie de sa présence en France depuis août 2018, qu’elle a eu un enfant né le 10 juin 2019 à Lyon avec M. C… E…, ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident de dix ans avec lequel elle s’est séparée mais qui contribue à son entretient et à son éducation, que cet enfant est scolarisé en France en bénéficiant d’un accompagnement spécialisé, d’un suivi psychologique et orthophonique rendus indispensables par son état de santé et qui ne seront pas disponibles dans son pays d’origine, les éléments qu’elle produit ne justifient pas de la contribution effective de son ex-compagnon à l’entretien et à l’éducation de son fils, alors qu’il lui appartient de solliciter la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’état de santé de celui-ci, si elle s’y croit fondée. Si elle fait valoir que son fils entretient des liens étroits avec l’ex-compagne de M. C… E… et les deux enfants nés de cette relation, qu’il sera séparé d’un de ses parents en cas de retour de sa mère dans son pays d’origine, qu’elle participe à son entretien et à son éducation et exerce l’autorité parentale sur lui, qu’elle vit en couple depuis 2022 avec M. A…, ressortissant de nationalité française et porte assistance à son beau-père âgé, qu’elle justifie de sa participation à des activités associatives, le suivi d’une formation d’aide-soignante et la maîtrise de la langue française, et que son comportement de présente pas une menace pour l’ordre public, elle ne produit aucun élément justifiant de la réalité des liens affectifs allégués, ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière, et rien ne s’oppose à ce que la vie privée et familiale de Mme B…, accompagnée de son fils mineur né le 10 juin 2019, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en République du Congo, où elle n’est pas dépourvue d’attaches, notamment familiales et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 25 avril 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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