Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2201018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2022, le 18 avril 2025 et le 27 août 2025, la société Sedelka Ile-de-France, représentée par Me Hellot, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo à lui verser la somme de 553 806,31 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent, dès lors que la promesse unilatérale de vente des parcelles appartenant au domaine privé de la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo comporte des clauses exorbitantes de droit commun dont le respect était imposé à titre de condition essentielle et déterminante ;
— elle est seule requérante dans la présente instance en tant que nouvelle dénomination de la société Europrom, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, et venant aux droits de la société Secoprom mettant en œuvre le projet ;
— la responsabilité contractuelle de la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo est engagée, dès lors qu’elle a commis une faute en choisissant de privilégier l’engagement de la ville de Saint Lô dans le dispositif « Cœur de Ville », ce qui a entraîné l’impossibilité de poursuivre son projet, et en modifiant ainsi, de manière unilatérale, la promesse de vente ;
— la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo n’a pas respecté les termes de la promesse unilatérale de vente, dès lors qu’elle n’a pas réalisé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dont elle avait la charge afin de permettre la réalisation du projet ; l’absence d’accomplissement de la condition suspensive du dépôt d’un permis de construire dans les délais impartis lui est donc imputable ;
— la prorogation de la promesse unilatérale de vente a été retardée par l’inertie de la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo à répondre à ses différentes relances ;
— elle a également commis une faute en rompant brusquement les relations contractuelles sans pouvoir justifier un motif d’intérêt général ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité extracontractuelle de la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo est engagée, dès lors qu’à la suite de la délibération du 8 juillet 2019, elle a abandonné le projet de pôle commercial au profit d’un soutien au programme « Cœur de ville » pour lequel la commune de Saint Lô a été sélectionnée ;
— la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo a induit une croyance erronée dans la faisabilité de son projet et l’a incitée à le poursuivre alors qu’elle savait qu’il n’était pas réalisable ;
— le préjudice financier subi est la conséquence directe de la faute commise par la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo résultant de l’espérance légitime d’un partenariat économique qui l’a conduite à engager des dépenses significatives.
Par des mémoires enregistrés le 15 novembre 2024 et le 21 août 2025, la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo, représentée par Me Favre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sedelka Ile-de-France une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société Socoprom ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur un litige relatif à la vente d’une dépendance du domaine privé d’une personne publique ;
— les moyens soulevés par la société Sedelka ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fanget,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kerglonou, représentant la société Sedelka, et de Me Poussier, substituant Me Favre, représentant la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de construction d’un pôle commercial à l’Est de l’agglomération accolé au technopôle Agglo 21 et approuvé par une délibération du 24 octobre 2016, la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo et la Société Sedelka Ile-de-France, anciennement dénommée Europrom et venant aux droits de la société Secoprom, ont conclu, le 20 décembre 2016, une promesse unilatérale de vente de parcelles situées sur le territoire de la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo, sous plusieurs conditions suspensives. Le 4 janvier 2022, la société Sedelka a demandé à la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo la réparation de préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’abandon, par la communauté d’agglomération, de son projet de réalisation du pôle commercial. Cette demande a été rejetée par la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo le 2 mars 2022. La société Sedelka demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo à lui verser la somme de 553 806,31 euros TTC en réparation de ses préjudices financiers.
Sur la responsabilité contractuelle :
2. La promesse par laquelle une personne publique s’engage à céder des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé ou qui ont vocation à l’y intégrer est, en principe, un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
3. Il résulte de l’instruction que la promesse unilatérale de vente conclue le 20 décembre 2016 concerne des parcelles cadastrées DD n° 24 et n° 25 ainsi que DE n° 70 et n° 72 d’une contenance de 7ha 35a 43ca dont il est constant qu’elles appartiennent au domaine privé de la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo. Cette promesse de vente contient plusieurs conditions suspensives au nombre desquelles la réalisation d’un « parc exemplaire en termes d’intégration et de développement durable », d’un « parc complémentaire du centre-ville et des pôles secondaires limitrophes », d’une « nouvelle offre commerciale à l’Est de l’agglomération » et « la reconversion du site commercial du bois Ardent ». Elle comporte également une condition suspensive relative à l’obtention de l’autorisation d’exploitation commerciale, l’obtention d’un permis de construire à déposer au plus tard le 28 février 2018, une clause suspensive relative à « la mise en place d’une déclaration du projet afin de permettre la mise en compatibilité du PLU » au plus tard le 31 décembre 2017 et, enfin, une clause particulière prévoyant, d’une part, l’obtention de l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour les parcelles DD n° 24 et DD n° 25 en vue de contrer l’action en résolution qui lui est ouverte et, d’autre part, à ce qu’elle renonce à son droit de préférence conventionnel et son droit de préemption légal. Aucune stipulation de cette promesse de vente ne comporte de clause conférant aux parties des droits ou mettant à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales, ni ne vise à satisfaire un intérêt économique direct de la communauté d’agglomération pour répondre à ses besoins propres. Dès lors, en l’absence dans cette promesse, laquelle n’a pas un caractère administratif par détermination de la loi, de clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs et alors que cette promesse de vente ne fait participer en aucune manière la société Sedelka à un service public, seule la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur l’action indemnitaire de la société requérante fondée sur les manquements aux stipulations de ce contrat.
Sur la responsabilité extracontractuelle :
4. Si en raison du caractère de droit privé du contrat, le juge administratif n’est pas, comme il a été dit au point précédent, compétent pour connaître de conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la personne publique présente au contrat, il est en revanche compétent pour se prononcer sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de cette personne publique, à la condition que l’acte fautif invoqué à l’encontre de cette dernière soit détachable dudit contrat.
5. La société Sedelka soutient que la communauté d’Agglo Saint Lô Agglo a commis une faute en lui donnant l’assurance de la réalisation de son projet alors qu’elle avait connaissance, depuis la délibération du 8 juillet 2019 du conseil communautaire réaffirmant la priorité de la communauté d’agglomération donnée aux commerces du centre-ville et de centre-bourg et la mobilisation pour la démarche « Cœur de Ville », de l’incompatibilité de ce projet avec le sien, laquelle a été rappelée par le préfet de la région Normandie dans un courrier du 30 septembre 2019 adressé à la communauté d’agglomération. Toutefois, il résulte de l’instruction que si après avoir été sollicitée par la société Sedelka pour la réalisation de la construction d’un pôle commercial à l’Est de son territoire, la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo a accepté d’assister avec d’autres services de l’Etat, tels que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction départementale des territoires et de la mer, à plusieurs réunions organisées par la société requérante afin de l’accompagner dans son projet, il ne résulte d’aucun compte rendu de ces réunions, ni d’aucun autre élément, que la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo, en dehors de la promesse de vente contractuelle dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître, aurait adopté un comportement de nature à laisser croire à la société Sedelka que son projet serait mené à terme. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo aurait commis une faute de nature engager sa responsabilité extracontractuelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Sedelka Ile-de-France n’est pas fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Sedelka Ile-de-France.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sedelka Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La société Sedelka versera à la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sedelka Ile-de-France et à la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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