Rejet 22 février 2023
Annulation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 févr. 2023, n° 2005500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, M. E A, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le refus de séjour :
— est illégal dès lors qu’il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 31 janvier 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 3 janvier 1985, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er avril 2012 et a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valables jusqu’au 2 novembre 2016. Il a quitté la France et est de nouveau entré sur le territoire national le 6 août 2018 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L 313-11 (7° et 11°) et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du
17 septembre 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 11° À l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 5 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis pour escroquerie réalisée en bande organisée et blanchiment aggravé, et que, peu de temps après son retour en France, il a été placé en détention provisoire du 24 août 2018 au 23 avril 2019 pour des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée. Eu égard au caractère grave et récent des faits en cause, le préfet a pu légalement considérer que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’une part, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 6 la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, M. A ne pouvait pas bénéficier d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de cet article n’ont donc pas été méconnues par l’arrêté attaqué. D’autre part, la présence en France de l’intéressé est récente. Il ne justifie d’aucune intégration en France. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante camerounaise et de la présence en France de leur enfant né en 2015, il ne justifie ni de la réalité d’une vie commune avec sa compagne ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Il a en outre déclaré avoir au Bénin un fils né en 2010. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 313-14 du même code, alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, M. A, qui ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu’il résulte du point 8, le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant né en France. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Cabioch et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
E. D
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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