Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2601752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative a procédé au retrait de quatre points sur son permis de conduire consécutivement à une infraction au code de la route survenue le 22 septembre 2022.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que le solde des points affectés à son permis de conduire est d’une unité et qu’elle est ainsi exposée à un risque immédiat d’invalidation de ce permis qui aurait des conséquences graves et irréversibles, notamment la perte de son emploi ainsi qu’une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, ce permis lui étant indispensable dans sa vie quotidienne et dans l’exercice de son activité professionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600898 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
En méconnaissance des dispositions citées au point précédent, la requête de Mme B… ne comporte pas son nom et domicile. En l’état, sa requête est manifestement irrecevable.
Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été exposé une première fois dans l’ordonnance n° 2600891 du 16 janvier 2026 du juge des référés du présent tribunal saisi du même recours, l’intéressée ne justifie pas, par ses allégations, que le retrait de points qu’elle conteste serait susceptible de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors notamment que son permis de conduire n’a pas été invalidé, qu’elle n’a demandé l’annulation de cette décision, qui correspond à une infraction enregistrée le 14 avril 2023, que par la requête susvisée présentée le 15 janvier 2026 et qu’en outre elle n’établit pas que l’utilisation d’un véhicule lui serait indispensable dans l’exercice de son activité professionnelle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui a été dit que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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