Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2026, n° 2521997
TA Montreuil
Rejet 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que le demandeur ne justifiait pas d'une demande d'aide juridictionnelle, et aucune urgence n'a été démontrée pour justifier une admission provisoire.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant le moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas démontré qu'il avait été empêché de faire valoir des éléments pertinents pouvant influencer la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment développé et ne comportait pas de pièces justificatives, le rendant manifestement infondé.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres moyens, considérant qu'il n'y avait pas de fondement pour une telle injonction.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la mise à charge de l'Etat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ayant pas reconnu de fondement pour une telle mise à charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2521997
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2521997
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2026, n° 2521997