Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2305588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 14 décembre 2023, M. D… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier du Bas-Rhin a rejeté sa réclamation n° 04/22 relative au projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental des communes de Mommenheim, Schwindratzheim, Wahlenheim et Wittersheim.
Il soutient que la décision méconnaît l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’elle aggrave ses conditions d’exploitation par rapport au projet parcellaire arrêté le 25 avril 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir de M. C… ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B…, représentant la collectivité européenne d’Alsace.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire et exploitant de plusieurs parcelles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier, agricole et forestier des communes de Mommenheim, Schwindratzheim, Wahlenheim et Wittersheim, dans le Bas-Rhin. Par une décision du 10 octobre 2022, la commission intercommunale d’aménagement foncier a donné une suite favorable à une réclamation formée par d’autres propriétaires, M. et Mme A…. Statuant sur la réclamation formée contre cette décision par M. C…, la commission départementale d’aménagement foncier réunie le 20 avril 2023 a décidé de maintenir le projet parcellaire en l’état. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision du 20 avril 2023.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement. (…) ».
Le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d’une opération d’aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n’ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l’aménagement foncier. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de cette décision au regard des objectifs énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, mais non l’opportunité du regroupement parcellaire effectué au titre du remembrement.
M. C… soutient que les attributions initialement décidées par la commission intercommunale d’aménagement foncier auraient été plus favorables à son exploitation que l’attribution des parcelles n° 820 à 822 finalement décidée, compte tenu de la configuration en bordure de l’autoroute A34 de ces dernières parcelles. Toutefois, il se borne ainsi à contester l’opportunité du regroupement parcellaire décidé, sans démontrer, ni même soutenir, que ses conditions d’exploitation auraient été aggravées par rapport à sa situation avant l’opération d’aménagement foncier, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son compte de propriété est équilibré en points et en surface. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée du 20 avril 2023 méconnaîtrait l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la collectivité européenne d’Alsace, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code rural
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