Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2218132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) 24 Drouot |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2022 et le 26 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) 24 Drouot, représentée par Me Thiry, demande au tribunal :
de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un immeuble situé 24-30 rue Drouot à Paris dans le 9ème arrondissement, à hauteur d’un montant de 21 867 euros en ce qui concerne la taxe foncière et de la totalité de l’imposition d’un montant de 80 379 euros réclamée en ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- l’ajustement tarifaire de 10% appliqué par l’administration sur le local-type retenu par l’administration comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative des locaux à usage de bureaux n’est pas justifié ;
- la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l’année 2020 est illégale dès lors que le montant de la taxe excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023 le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Le tribunal a informé les parties, par un courrier du 14 novembre 2025, qu’il était susceptible de se fonder sur les données du budget primitif de la Ville de Paris pour l’année 2020, éclairé par le rapport budgétaire pour cette même année, documents qui sont tous deux librement accessibles au public sur le site internet www.paris.fr, et qui étaient joints au courrier adressé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 24 Drouot a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020, pour un montant total de 276 182 euros, à raison d’un immeuble d’une surface totale de 12 352 m2 répartie sur neuf étages et de trois niveaux de sous-sol, situé 24 à 30 rue Drouot dans le 9ème arrondissement dont elle est propriétaire. La SCI requérante, dont la réclamation préalable a été rejetée le 29 juin 2022, demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties :
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe 3 au même code, dans sa version applicable au présent litige : « I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d’entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ». Aux termes de l’article 324 AA de la même annexe, alors en vigueur : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance. ».
3. Pour procéder à l’évaluation de l’immeuble en cause, l’administration a retenu le local-type n°301 du procès-verbal complémentaire des maisons exceptionnelles de Paris correspondant à un immeuble de bureau situé 16 rue Jules César à Paris dans le 12ème arrondissement, d’une surface réelle totale de 13 370 m2, pour une surface pondérée totale de 7 692 m2, édifié en 1968 avec une structure en béton sur six niveaux avec quatre niveaux de parking en sous-sol, dont la valeur locative unitaire s’élève à 44,59 euros/m2, auquel le service a appliqué une majoration de 10% de la valeur locative. Un tel local doit être regardé comme un terme de comparaison approprié pour les surfaces de bureaux de l’immeuble en litige, situé 24 rue Drouot, d’une surface réelle totale de 12 352 m2, pour une surface pondérée de 8 313 m2, construit en en 1956 avec une structure en béton sur 9 niveaux avec trois niveaux de parking en sous-sol.
4. La société requérante, qui ne conteste pas le choix du terme de comparaison, fait valoir que les locaux dont elle est propriétaire au 24-30 rue Drouot ne seraient pas mieux situés que le local de référence retenu pour la détermination de la valeur locative non révisée et qu’ainsi l’ajustement à la hausse de 10 % appliqué par le service n’est pas justifié. Il est toutefois constant que le quartier où se situent les locaux à cotiser, situés à l’angle de la rue Drouot et de la rue de Provence, et à proximité immédiate de deux stations de métro et de nombreux arrêts de lignes d’autobus, est un quartier plus attractif que le quartier dans lequel se situe le local de référence. Cette différence de situation justifiait l’application par l’administration d’un ajustement tarifaire de 10 %. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
5. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable à la Ville de Paris, dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. »
6. Aux termes de l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 191 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : « I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. (…) VI. – Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l’article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l’article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage (…) ».
7. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
8. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Peuvent également être prises en compte les dépenses réelles d’investissement relatives à ce service public lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure, les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal, ainsi que les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique mentionnées à l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de l’instruction que le montant des dépenses prévisionnelles pour assurer le service public de collecte et de traitement des déchets et assimilés pour l’année 2020, tel qu’il ressort du budget primitif de la Ville de Paris au titre de cette année, éclairé par le rapport budgétaire, documents qui sont tous deux librement accessibles au public sur le site internet www.paris.fr et qui ont été adressés aux parties par le tribunal, s’élève à 572 068 111 euros, comprenant d’une part des dépenses de fonctionnement à hauteur de 537 308 890 euros, constituées des dépenses de fonctionnement réelles de la direction de la propreté et de l’eau en matière de collecte des déchets et de nettoiement de l’espace public et de la contribution de la ville au syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM), d’autre part des dépenses d’investissement à hauteur de 34 759 221 euros, comptabilisables dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la taxe aurait pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. De ce montant doivent être déduites, d’une part, les sommes correspondantes aux recettes non fiscales, à hauteur de 27 869 723 euros, comprenant les subventions d’investissement, les dotations et participations de la section de fonctionnement, les produits des services, du domaine et des ventes diverses, et les produits de gestion courante, d’autre part, le produit de la taxe de balayage pour un montant total de 104 312 000 euros.
10. Le montant des recettes de fonctionnement relatives aux déchets ménagers issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 491 100 708 euros, excède ainsi de 51 214 320 euros le coût du service de collecte et de traitement des déchets, qui s’élève quant à lui à 439 886 388 euros. Le montant des recettes de fonctionnement relatives aux déchets ménagers issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est ainsi supérieur de 11,6 % au coût du service de collecte et de traitement des déchets. Dès lors, le taux de taxe de 6,21 % retenu au titre de l’année 2020 n’est pas manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères de la Ville de Paris et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales de la Ville de Paris. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir, par voie d’exception, que la délibération du conseil de Paris fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 est illégale en raison d’une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et assimilées de la Ville de Paris.
11. Il résulte de ce qui précède que la SCI 24 Drouot ne peut prétendre à la réduction de ses cotisations de taxe foncière et à la décharge de ses cotisations de taxe d’enlèvement de ordures ménagères au titre de l’année 2020. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI 24 Drouot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 24 Drouot, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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