Rejet 16 mai 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2404078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été édictées par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les observations de Me Pacarin, substituant Me Dhib, représentant Mme B,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 22 juin 1999, déclare être entrée en France le 8 janvier 2018. Par arrêté du 13 septembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs :
2. Par un arrêté n° 2024/14/MCI du 12 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-069 du même jour, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général, à l’effet de signer tous actes en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, M. C, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie, par de nombreuses pièces telles que notamment l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile, des élections de domicile, diverses factures quant à la restauration de ses enfants, des relevés bancaires mais également de différents documents concernant le suivi de ses grossesses en France, d’une présence continue sur le territoire français depuis février 2018. Toutefois, l’intéressée, qui est mariée à un ressortissant nigérian en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas, par la seule production d’une attestation de suivi d’un cours d’alphabétisation entre septembre 2021 et février 2022, d’une intégration, personnelle ou professionnelle, sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants, nés en France en 2018 et 2020, sont scolarisés pour l’année 2024/2025, il n’est ni allégué ni établi qu’une telle scolarisation ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine, où pourrait se reconstituer la cellule familiale de l’intéressée. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas, en refusant le titre de séjour sollicité, commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée de mener une vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le refus de titre de séjour de Mme B n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner ses deux enfants de l’un de leur parent ni de les priver de la poursuite de la scolarisation dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3, alinéa 1er de la convention internationale des droits de l’enfant précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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