Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2201358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2022 et 7 mars 2024, M. C B représenté par la SELARL Juriadis demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Manche a prononcé sa mutation d’office ;
2°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire prise en méconnaissance de la procédure régie par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la mutation d’office ne figure pas sur la liste limitative des sanctions disciplinaires contenue à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 mai 2023 et 10 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 18 avril 2025 et non communiqué, le département de la Manche conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet au fond.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Lerable, représentant M. B.
Le département de la Manche n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, agent de maîtrise principal, occupe depuis le 1er septembre 2012 les fonctions d’agent de maîtrise fonctionnel au sein de l’agence technique départementale mer et bocage à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Par un jugement du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire pour trois jours dont il avait fait l’objet le 27 janvier 2020. Par un arrêté du 12 avril 2022, dont il est sollicité l’annulation, le président du conseil départemental l’a informé de sa mutation, à compter du 25 avril 2022, sur un emploi d’agent de maîtrise fonctionnel en charge du suivi énergétique à la direction du patrimoine départemental – site de la maison départementale de la Manche.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Afin de prononcer la mutation de M. B dans l’intérêt du service, le président du département de la Manche s’est fondé sur « les informations recueillies lors de différents entretiens d’agents de l’agence technique départementale Mer et Bocage établissant que son comportement affectait le bon fonctionnement du service ». M. B, qui soutient que la mesure a été prise dans l’intention de le sanctionner, fait valoir que la sanction d’exclusion temporaire prise à son encontre le 27 janvier 2020 a été annulée par le tribunal administratif le 13 décembre 2021, soit quelques semaines avant l’engagement de l’enquête interne sur le fondement de laquelle le département de la Manche l’a convoqué en vue d’un entretien le 22 mars 2022.
4. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la sanction disciplinaire décidée préalablement portait sur un fait précis et ponctuel, consistant à avoir apposé des punaises sur la photographie du visage de deux responsables féminines dans un organigramme, faits pour lesquels le tribunal a jugé que l’implication de M. B n’était pas établie.
5. Il ressort en revanche des comptes rendus d’entretien versés aux débats que la mesure de mutation litigieuse a été prise au regard du comportement professionnel global adopté par M. B depuis plusieurs années et de ses répercussions sur le collectif de travail. Ces auditions, menées auprès de 11 agents différents en relation régulière avec M. B, décrivent une importante dégradation de l’ambiance de travail liée à son comportement professionnel, en raison de reproches, propos blessants et dénigrants, changements d’humeur et remarques sexistes. Plusieurs agents attribuent à son attitude leur propre souffrance au travail et expliquent adopter des stratégies d’évitement à son égard. Un des agents, responsable du secteur, décrit une attitude provocatrice de sa part et un refus des consignes, M. B remettant en cause toute demande professionnelle. Il précise que la présence de ce dernier engendre une atmosphère de vigilance de tous les agents qui redoutent ses remarques et réactions, et pose d’importantes difficultés managériales. La responsable de l’agence technique fait part de son propre mal-être lié à l’appréhension des interactions avec M. B, et indique se sentir démunie face à la situation. M. B, qui se borne à remettre en cause la sincérité des agents entendus, ne conteste pas utilement ces témoignages concordants ni ne verse de pièces susceptibles d’en réfuter le contenu. Son évaluation professionnelle au titre de l’année 2019 fait mention, outre une qualité insuffisante du travail, d’un comportement parfois inadapté avec les partenaires et les collaborateurs, qui dégrade les relations au sein du service, les contacts avec l’équipe étant limités, ainsi que de propos déplacés et connotés visant la hiérarchie et ses collègues.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’enquête administrative aurait été diligentée par le département de la Manche dans le dessein de le sanctionner après que le présent tribunal a annulé la sanction dont il avait précédemment fait l’objet, il ressort des comptes rendus versés au dossier que les entretiens menés par la mission « environnement du travail » les 8, 15 et 17 mars 2022 ont été organisés, non pas à son initiative, mais à la demande de plusieurs agents.
7. En troisième lieu, la mention, dans la lettre de convocation à l’entretien de mutation du 1er avril 2022, de la faculté, pour M. B, d’être assisté d’un ou plusieurs conseils, bien que superflue en l’espèce, ne traduit pas davantage une intention disciplinaire du département, dès lors que le contenu et le titre de cette lettre se réfèrent uniquement à l’intérêt du service, analysé à la lumière des éléments explicités au point précédent.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il ne se serait pas vu confié de tâches concrètes dans son poste d’affectation, il ne l’établit pas.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces versées aux débats que le comportement de M. B avant sa mutation affectait le bon fonctionnement de l’agence technique départementale Mer et Bocage et que sa mutation était justifiée par l’intérêt du service.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige constituerait une sanction déguisée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique est inopérant. Il en résulte en outre que le département de la Manche pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer sa mutation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Manche, la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au département de la Manche
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F A
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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