Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2402533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B… D…, agissant en son nom propre et au nom de son épouse C… F… et ses enfants E… abd Rahmane, Malek, Jawad et Isacc, représentés par Me Chellal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement au titre de la période allant du 22 septembre 2021 au 23 février 2024, ainsi que deux euros supplémentaires par jour et par membre de famille jusqu’à la date du relogement de sa famille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé avec son épouse et leurs quatre enfants dans un logement deux pièces d’une surface de 53 m² ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 septembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. D… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour six personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. D… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du
20 octobre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. D… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement au titre de la période allant du 22 septembre 2021 au 23 février 2024, ainsi que deux euros supplémentaires par jour et par membre de famille jusqu’à la date du relogement de sa famille, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au nom de son épouse et de ses enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D… le 22 septembre 2021 au motif qu’il est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Si M. D… soutient qu’il vit dans un logement de 53 m² avec son épouse et leurs quatre enfants, ce logement n’est pas sur-occupé au sens des dispositions précitéees de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Le requérant n’apporte, dans la présente instance, aucun élément de nature à établir que ce logement serait inadapté notamment au regard de ses capacités financières. Il ne justifie pas davantage de besoins particuliers nécessitant qu’il soit dérogé aux dispositions réglementaires mentionnées. Eu égard au motif retenu par la commission de médiation, l’existence d’un quelconque préjudice ne saurait se présumer. Dans ces circonstances, le requérant n’établit pas l’existence du préjudice dont il demande réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Chellal et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
A. A…
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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