Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 avr. 2025, n° 2503620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503620 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mars 2025, l’enfant C E, représentée par sa mère et représentante légale, Mme B A, ayant pour avocat Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 3 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (D) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de D de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de D le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et d’ordonner ce versement à Me David, conseil de Mme E, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi en l’absence de la mention d’éléments de fait précis, en particulier en ce qui concerne la vulnérabilité de l’enfant C Bohassou et a été prise le jour même de l’entretien ;
— elle est entachée d’un vice de procédure contraire au droit de la défense, au droit d’être entendu, aux principes du droit européen et aux dispositions de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le nom et les coordonnées de l’interprète devant l’assister ne sont pas mentionnés ;
— elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que l’agent, non identifié, ayant conduit l’entretien d’évaluation de vulnérabilité ait eu la qualification requise ;
— elle n’est pas proportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme A justifie d’un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d’asile, eu égard aux problèmes de santé de son enfant ;
— elle est fondée sur des dispositions nationales qui sont contraires à l’article 20 de la directive 2013/33/UE et constitue une atteinte manifeste au droit d’asile et au principe de dignité ;
— elle porte atteinte au droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le directeur général de D conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini, qui, en outre, soulève d’office le moyen tiré de l’inapplicabilité au cas de l’enfant E du 4°de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David et représentant Mme A, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 10 juillet 1987, a déposé le 29 janvier 2025 une demande d’asile en sa qualité de représentante légale de sa fille, l’enfant C E, née le 2 octobre 2024 à Saint-Denis en France, qui a été enregistrée en procédure normale. Par décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (D) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif qu’elle n’avait pas présenté cette demande d’asile « dans le délai de quatre-vingt-dix jours pendant lequel elle pouvait raisonnablement le faire ». Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Par ailleurs, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose que : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
5.Pour refuser à l’enfant C E le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, D s’est fondé sur le caractère tardif de la demande présentée par sa mère en son nom, plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance. Toutefois, en prenant pour point de départ du délai opposable la date de cette naissance alors que la jeune C E n’est pas entrée en France mais y est née, D a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est au demeurant constant que la demande d’asile présentée pour l’enfant C E a été enregistrée en procédure normale et non pas en procédure accélérée, comme cela aurait été le cas pour une demande tardive.
6.Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A, agissant pour l’enfant C E est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 février 2025 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7.Le présent jugement implique, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de la requérante, que cette dernière se voit accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au directeur général de D de procéder à ces diligences dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de D le versement à Me David de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros i sera versée à cette dernière.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant C E est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de D, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme A, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de l’enfant C E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me David, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l’aide juridictionnelle, D versera à Me David la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, agissant pour l’enfant C E, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINILa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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