Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 oct. 2025, n° 2500730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Aisne de lui délivrer cette carte.
Il soutient que sa capacité de déplacement est fortement limitée et ne dépasse pas 200 mètres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
M. B…, qui demande l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », soutient notamment que son problème de santé affecte sa capacité de déplacement qui ne peut dépasser les 200 mètres. Il ne produit toutefois aucune pièce établissant qu’il serait affecté par un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limitant son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou imposant une aide humaine ou technique, ou nécessitant qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. B… a été invité, par lettre du 31 mars 2025, à régulariser sa requête en produisant tout document susceptible de justifier sa demande dans un délai d’un mois. M. B…, qui a accusé réception le 7 avril 2025 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… .
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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