Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2304958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, sous le n° 2304958/1-2, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris s’est abstenu de lui faire trois propositions effectives de formation en première année de master dans le cadre du dispositif prévu à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris de formuler trois propositions d’admission en première année de master tenant compte de son projet personnel et professionnel, dans un délai de cinq jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recteur n’a pas saisi la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur ; le cas échéant, le recteur ne démontre pas sa composition régulière ;
— le recteur n’a formulé aucune proposition d’admission en master, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6, telles qu’interprétées par l’intention du législateur, et
R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
— le recteur n’a sollicité que 58 masters sur les 390 disponibles sur le site « Trouvermonmaster.gouv.fr », ce qui est insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le courrier du 14 février 2023 se borne à informer la requérante des réponses négatives des établissements saisis et ne fait donc pas grief ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, sous le n° 2412433/1-2, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis à raison des illégalités commises par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée de sorte que son illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée du fait de la carence fautive du recteur de la région académique d’Ile-de-France, qui était tenu, par une obligation de résultat, de lui présenter au moins trois propositions dans une formation conduisant au diplôme national de master en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
— dans l’hypothèse où l’obligation pesant sur le recteur de la région académique
d’Ile-de-France ne serait que de moyens, la responsabilité de l’Etat doit, en tout état de cause, être engagée dès lors que le rectorat n’a pas accompli de diligences suffisantes et qu’il n’a pas saisi la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur en méconnaissance des dispositions du III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
— elle a subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice d’anxiété évalués à 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a obtenu, au titre de l’année universitaire 2021-2022, une licence en droit au sein de l’université Paris-Saclay. Elle a postulé à une admission en première année de plusieurs formations conduisant au diplôme national de Master, pour laquelle elle n’a reçu aucune réponse positive. Elle a, dès lors, saisi le recteur de la région académique d’Ile-de-France, par lettre en date du 2 août 2022, d’une demande fondée sur l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, tendant à se voir présenter, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme de master. Sur la base des éléments propres au parcours et au projet professionnel de Mme B, le recteur de la région académique d’Ile-de-France a sollicité 58 formations en Master 1 compatibles avec la mention de son diplôme de licence. Les établissements n’ont, néanmoins, pas donné suite aux demandes présentées par le rectorat. Par un courrier du 20 décembre 2022, Mme B a demandé au recteur de la région académique d’Ile-de-France de lui faire trois propositions d’admission dans les délais les plus brefs. Par un courrier du 14 février 2023, le recteur de la région académique d’Ile-de-France a rappelé les démarches effectuées et indiqué revenir vers Mme B pour lui donner les suites de la procédure. Estimant que le recteur lui avait opposé, par ce courrier, un refus de lui faire trois propositions effectives de formation en master 1, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 février 2023. Elle demande, en outre, l’indemnisation des préjudices subis à raison des illégalités commises par le recteur.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304958/1-2 et n° 2412433/1-2 sont relatives à la situation de la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa version alors applicable : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. () ». Aux termes du I de l’article R. 612-36-3 du même code : « Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 612-6. () / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / L’acceptation par l’étudiant d’une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi les services du rectorat de la région académique d’Ile-de-France d’une demande dans le cadre du dispositif « trouvermonmaster » en date du 2 août 2022. Par un courrier du 20 décembre 2022, Mme B a demandé que trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master lui soient présentées. Par un courrier du 14 février 2023, les services du rectorat de la région académique d’Ile-de-France ont rappelé les différentes démarches effectuées à la suite de la demande de Mme B. Alors que, au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’aucune proposition d’admission en master n’a été proposée à Mme B, y compris à la suite de ce courrier, la requérante est fondée à soutenir que le courrier du 14 février 2023 révèle une décision par laquelle le recteur de l’académie de la région académique d’Ile-de-France a refusé de présenter à Mme B au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, dans le cadre de sa saisine du 2 août 2022. Une telle décision fait grief à la requérante de sorte que la fin de
non-recevoir opposée par le recteur de la région académique de Paris doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant trois propositions d’admission en master 1 à Mme B :
5. Aux termes de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, dans sa version alors applicable : « () Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. () III. – Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de ses démarches, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris n’a pas présenté à Mme B trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Il était, dans ces conditions, tenu de mettre en œuvre les dispositions du III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation en soumettant le dossier de Mme B à la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur. Or, malgré une mesure d’instruction en ce sens, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris ne justifie pas de l’examen, par cette commission, du dossier de la requérante. Cette absence d’examen est de nature à priver la requérante d’une garantie. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 du présent jugement, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris s’est abstenu de lui faire trois propositions effectives de formation en première année de master dans le cadre du dispositif prévu à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat au titre des années 2021-2022 et
2022-2023 :
9. En premier lieu, la décision de rejet de la réclamation préalable présentée par Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision liant le contentieux ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions indemnitaires.
10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que, si le recteur de la région académique, valablement saisi par le titulaire du diplôme national de licence d’une demande tendant à se voir proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de son projet professionnel et de l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence, doit présenter à celui-ci au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master, ces propositions ne peuvent devenir effectives qu’après accord du ou des chefs d’établissement concernés. Or il résulte de l’instruction, notamment du tableau de suivi des demandes d’admission de Mme B produit par le recteur en défense, qu’aucune des 58 demandes effectuées par ce dernier entre les 22 août 2022 et 27 septembre 2022 n’a été acceptée par les chefs d’établissements concernés, 43 demandes ayant été expressément rejetées par ces derniers et 15 ayant fait l’objet d’un rejet implicite. Par suite, Mme B ne saurait opposer au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris une absence de proposition effective de formation en master 1, cette autorité n’étant tenue, aux termes des dispositions combinées du troisième alinéa des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, qu’à une obligation de moyens et non de résultats. Par suite, compte tenu des nombreuses diligences effectuées par le rectorat, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le recteur de la région académique d’Ile-de-France aurait méconnu ces dispositions.
11. En troisième lieu, si la requérante invoque le manque de diligences du recteur de la région académique d’Ile-de-France au titre de l’année universitaire 2021-2022, il résulte de l’instruction que Mme B était inscrite en troisième année de licence de droit au titre de cette année. Par conséquent, elle ne peut invoquer une faute commise par le recteur à ne pas avoir formulé trois propositions d’admission en master 1 au titre de cette année universitaire.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la requérante est, en revanche, fondée à soutenir que le recteur de la région académique d’Ile-de-France n’a pas, en méconnaissance des dispositions du III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, saisi la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur. Une telle illégalité constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute commise en 2022-2023 et les préjudices invoqués :
13. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision administrative, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, le recteur de la région académique Ile-de-France ne peut formuler trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master qu’après accord du ou des chefs d’établissements concernés. Or, le recteur a transmis le dossier de Mme B à 58 formations. Ces demandes n’ont été acceptées par aucun des chefs d’établissements concernés, 43 demandes ayant été expressément rejetées par ces derniers et 15 ayant fait l’objet d’un rejet implicite. Compte tenu de ces nombreuses diligences effectuées par le rectorat, il ne résulte pas de l’instruction que, dans l’hypothèse où le recteur aurait saisi la commission mentionnée au III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, Mme B aurait eu une chance sérieuse de se voir proposer ne
serait-ce qu’une formation en première année de master. Dans ces conditions, le recteur aurait pris la même décision alors même que la commission précitée aurait été saisie. Par suite, les préjudices invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice dont la décision de refus de trois propositions d’admission dans une formation relevant du master 1 est entachée. Dans ces conditions, les préjudices invoqués au titre de l’année universitaire 2022-2023 sont sans lien de causalité direct et certain avec le vice rappelé au point 12 du présent jugement.
En ce qui concerne les préjudices qui auraient été subis en 2023-2024 :
15. Mme B se prévaut également de ce que l’inertie du recteur de la région académique au titre de l’année universitaire 2023-2024 lui a causé un préjudice moral, d’une part, et un préjudice d’anxiété, d’autre part, au motif de l’angoisse suscitée par l’absence de formation et la rupture dans ses études. Toutefois, le recteur de la région académique d’Ile-de-France fait valoir, sans être contesté sur ce point, que la requérante est inscrite, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en première année de master de droit au sein de l’université Côte d’Azur. Disposant, ainsi, d’une formation pour cette année universitaire, la réalité des préjudices invoqués par la requérante, en lien avec l’absence de formation au titre de l’année universitaire 2023-2024, n’est pas établie, à supposer même que l’administration ait commis une faute pour cette période.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le recteur de la région académique
d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris s’est abstenu de lui faire trois propositions effectives de formation en première année de master dans le cadre du dispositif prévu à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
18. Dès lors que Mme B a été inscrite, au titre de l’année universitaire
2023-2024, en première année de master de droit au sein de l’université Côte d’Azur, l’annulation de la décision du rectorat de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris s’est abstenu de faire à Mme B trois propositions effectives de formation en première année de master dans le cadre du dispositif prévu à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-2 et N° 2412433/1-
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