Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2024, n° 2313515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI du 5 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité pour solde de points nul de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci aux services préfectoraux de son département de résidence dans un délai de dix jours francs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision référencée 48SI du 5 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité pour solde de points nul de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci aux services préfectoraux de son département de résidence dans un délai de dix jours francs, M. B fait valoir que la possession du permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle ainsi que pour ses déplacements personnels et que la suspension des effets de la décision en litige permettrait d’assurer le respect du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, cette dernière circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens indiqué au point précédent. D’autre part, il ressort des mentions de la décision en litige qu’au cours des trois dernières années, le requérant a commis neuf infractions au code de la route au total, dont trois ayant entraîné un retrait de trois points le 24 mars 2021 et les 27 février et 31 mars 2023. Eu égard au nombre et au caractère récent de ces infractions ainsi qu’à la gravité de certaines d’entre elles, la décision en litige répond dès lors à des exigences de sécurité routière avec lesquelles la suspension de son exécution ne serait pas compatible. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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