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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2102519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2020, N° 1710532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5 avril 2021, 14 septembre 2022 et 14 novembre 2022, M. B A représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 58 695 euros en réparation des préjudices résultant de sa mutation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département a commis une illégalité fautive par sa décision du 10 avril 2017 ainsi que l’a jugé le tribunal de Lille ;
— la décision illégale a impacté son état de santé dès lors que cette mutation d’office est la conséquence d’une gestion malveillante et fautive de sa fin de carrière ;
— il a perdu des traitements dès lors qu’il aurait pu continuer à travailler jusqu’à l’âge de 67 ans ;
— son avancement à la hors classe a été retardé ;
— ses préjudices financiers s’élèvent à 27 000 euros au titre de perte de rémunération, 10 000 euros à raison du retard à être promu, 1 695 euros au titre des frais de santé et son préjudice moral doit être évalué à hauteur de 20 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022, 13 octobre 2022 et 9 décembre 2022, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que ni la réalité des préjudices invoqués ni le lien de causalité entre la faute commise et lesdits préjudices ne sont démontrés.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guyard,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Anger-Bourez, substituant Me Fillieux, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, employé par le département du Nord, occupait les fonctions de directeur territorial de prévention et d’action sociale de l’Avesnois depuis le 26 juillet 2000. Par un jugement n° 1710532 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 avril 2017 par laquelle le département du Nord a décidé de le nommer secrétaire général du forum antique de Bavay à compter du 15 mai 2017. M. A a formé, le 14 décembre 2020, une demande indemnitaire préalable auprès du département du Nord afin d’obtenir réparation des préjudices moral et financier résultant selon lui de l’illégalité de cette mutation. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 58 695 euros.
Sur la responsabilité du département du Nord :
2. Si une illégalité qui entache une décision administrative est susceptible de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui a pris cette décision, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le bénéficiaire de cette décision lorsque les circonstances de l’espèce étant de nature à justifier légalement la décision. Le préjudice allégué ne peut, dans ce cas, être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
3. Il résulte des termes du jugement du tribunal administratif que le département a commis une faute en procédant à l’affectation de M. A à compter du 15 mai 2017 sur un poste pour lequel aucune création d’emploi par délibération du conseil départemental n’était intervenue, en méconnaissance des dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
4. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il a vécu son changement de poste comme une sanction déguisée et une humiliation, alors qu’il n’aspirait qu’à finir sa carrière dans l’emploi occupé depuis 2000, n’établit ni même n’allègue que le changement d’affectation intervenu aurait été pris pour un motif étranger au service. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche de poste produite par le département en défense, que la fonction de secrétaire général du forum antique de Bavay comportait des responsabilités correspondant au grade de directeur territorial détenu par M. A. Par suite, le changement d’affectation de l’intéressé aurait pu légalement intervenir si l’illégalité relevée n’avait pas été commise et M. A n’est pas fondé à demander la condamnation du département du Nord à l’indemniser à raison de l’illégalité de la décision le nommant secrétaire général du forum antique de Bavay à compter du 15 mai 2017.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser au département du Nord au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au département du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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