Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 août 2025, n° 2500920
TA Grenoble
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et inexactitude matérielle des motifs

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que la situation personnelle de Monsieur C ne justifiait pas un droit au séjour au regard des stipulations de l'accord.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la situation de Monsieur C ne justifiait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour motifs exceptionnels

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de Monsieur C.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2500920
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500920
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 août 2025, n° 2500920