Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2500920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2025, le 2 juin 2025 et le 17 juin 2025 (mémoire non communiqué), M. F C, représenté par Me Rahache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-AF-68 du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous 30 jours et sous astreinte journalière de 100 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans les 48 heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, d’une insuffisante motivation et d’une inexactitude matérielle des motifs ;
— le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet de l’Isère aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser son droit au séjour en retenant qu’il justifie de motifs exceptionnels ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour entache d’illégalité les mesures d’éloignement ; ces dernières sont entachées des mêmes vices que le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme H a été entendu. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant algérien âgé de 30 ans, est entré en France le 10 mars 2020, sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité. Le 16 février 2023, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 7 b du même accord. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. C. Si le préfet n’a pas pris en compte la présence de son père en France, cette circonstance n’est pas de nature à avoir influé sur le sens de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’inexactitude matérielle des motifs doivent être écartés comme non fondés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, de sorte que ce moyen sera également écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis 2020. S’il est entré en France de manière régulière, il n’a demandé la régularisation de son séjour qu’en 2023. En outre, il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans en G où il conserve des attaches familiales, notamment sa mère et ses frères et sœurs. En France, il est célibataire et sans enfant. Si M. C travaille depuis janvier 2022 comme plaquiste dans l’entreprise « C Renovation », il a exercé sans autorisation de travail. La circonstance qu’il suit des cours de français ne traduit pas une insertion sociale suffisante. Par ailleurs, s’il vit avec son père âgé de 83 ans, qui est en situation régulière, les certificats médicaux produits, qui ne sont pas circonstanciés, ne suffisent pas pour retenir que sa présence est indispensable auprès de lui. Enfin, rien ne fait obstacle à ce qu’il visite son frère, qui est français et qui vit à Grenoble avec son épouse et leur fils, depuis G. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En deuxième lieu, l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « () b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. M. C, qui réside en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, est célibataire sans enfant et son intégration professionnelle et sociale est relativement récente et limitée. Dans ces conditions, en ne lui délivrant pas un certificat de résidence dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, le préfet de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
11. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen selon lequel la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En revanche, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien, en tant qu’il est dirigé contre la mesure d’éloignement, doit être écarté comme inopérant, cet accord ne régissant que les conditions de séjour en France des ressortissants algériens.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme H, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La rapporteure,
C. HLe président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Version ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Huissier de justice ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Incompatible ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Sérieux
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Pacte ·
- Inopérant ·
- Commune ·
- Contribuable ·
- Déclaration ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Mineur ·
- Tribunal pour enfants ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance éducative ·
- Tribunal d'instance ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Électricité ·
- Parc ·
- Union européenne ·
- Conseil d'etat ·
- Commission européenne ·
- Aide ·
- Prescription ·
- Vent ·
- Achat ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Congo ·
- Liberté
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularité ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Département ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Forum ·
- Préjudice ·
- Changement d 'affectation ·
- Mutation ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.