Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2520454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme D… A… C…, représentée par Me Malterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident valable jusqu’au 4 mars 2028 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, qui révèle que le préfet de police n’a pas pris en compte les informations relatives à sa situation familiale et son état de santé qu’elle lui a fournies lors de la procédure contradictoire ;
il est disproportionné au regard de sa situation pénale car ses condamnations sont légères et les faits sont anciens ;
elle ne représente aucune menace pour l’ordre public ; malgré trois précédentes condamnations, sa carte de résident a été renouvelée en mars 2018 ; sa dernière condamnation date de novembre 2019, soit six ans avant l’arrêté contesté ;
l’arrêté attaqué constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où ses trois enfants sont B…, sa fille mineure est entièrement à sa charge et elle occupe un emploi malgré son invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 24 juin 1965, était titulaire d’une carte de résident valable du 5 mars 2018 au 4 mars 2028. Par un arrêté du 10 juin 2025, pris sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. Mme A… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En soutenant que le préfet de police n’a pas « tenu compte des précisions » qu’elle lui a fournies dans le cadre de la procédure contradictoire menée préalablement au retrait de sa carte de résident, Mme A… C… doit être regardée comme soutenant que le préfet de police a commis une erreur de fait. Au soutien de ce moyen, elle fait notamment valoir que, dans son courrier daté du 5 juin 2025 présenté par l’intermédiaire de son avocat en réponse au courrier du préfet de police daté du 22 mai 2025, elle a indiqué être la mère de trois enfants de nationalité française, dont la benjamine, encore mineure, est entièrement à sa charge. Or il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a considéré que Mme A… C… était « veuve et sans charge de famille en France ». Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que si elle n’avait pas été commise, le préfet de police aurait pris le même arrêté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de Mme A… C… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’arrêté portant retrait de la carte de résident de Mme A… C… implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le fondement, que le préfet de police lui restitue cette carte de résident. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer à Mme A… C… sa carte de résident valable jusqu’au 4 mars 2028 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de Mme A… C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à Mme A… C… sa carte de résident valable jusqu’au 4 mars 2028 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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