Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 16 avr. 2025, n° 2501038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Coffin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de l’Orne portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable, le délai de recours de 48 h lui étant inopposable ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les droits de la défense garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rouland-Boyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 26 janvier 1971, est entrée en France le 15 décembre 2004. Elle a déposé le 10 novembre 2021 une demande de titre de séjour qui a fait l’objet, le 16 octobre 2023, d’une décision de refus du préfet de l’Orne, laquelle portait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa requête par une décision du 23 février 2024. Par une décision du 28 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Orne a pris à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une décision de retour, au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure de retour envisagée.
4. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été destinataire, le 12 mars 2025, d’un courrier adressé par le préfet de l’Orne, l’invitant à présenter ses observations sur la mesure envisagée d’interdiction de retour sur le territoire français. Elle a répondu à ce courrier le 21 mars 2025. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner dans sa décision, de manière exhaustive, l’ensemble des éléments de fait ainsi communiqués par l’intéressée, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Si la motivation de la décision doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. A cet égard, l’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressée au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. La décision attaquée mentionne notamment que la requérante est entrée sur le territoire français en 2004, qu’elle se déclare célibataire et sans enfant, qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 16 octobre 2023, à laquelle elle s’est soustraite, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B et qu’il n’aurait pas examiné sa situation au regard de l’ensemble des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Si Mme B fait valoir qu’elle est présente de manière continue en France depuis au moins l’année 2008 et qu’elle a bénéficié de périodes de travail ou de formation depuis 2016, elle ne justifie pas toutefois d’une insertion professionnelle particulière en France, où elle a séjourné sans demander la régularisation de sa situation pendant au moins treize ans. Célibataire et sans enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des attestations non circonstanciées qu’elle produit, qu’elle aurait noué sur le territoire des liens sociaux intenses et stables, démontrant une réelle insertion sociale. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision qu’elle n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 octobre 2023. Par suite, et alors même qu’elle allègue parler couramment le français, avoir satisfait à ses obligations de contribuable, s’employer à ne pas être une charge pour la société en subvenant à ses besoins, et n’être pas une menace pour l’ordre public, la décision du préfet de l’Orne portant interdiction de retour en France pour une durée de douze mois n’apparait pas disproportionnée ni dans son principe, ni dans sa durée.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente,
signé
H. ROULAND-BOYER Le greffier,
signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
N°2501038
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