Rejet 20 décembre 2024
Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2200034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2022, le 18 juillet 2022, le 21 février 2023, ainsi que des pièces complémentaires reçues le 25 février 2022, M. B C, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes des Sources de l’Orne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et l’a placé en congés maladie ordinaire à compter du 2 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes des Sources de l’Orne de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté de communes des Sources de l’Orne à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle ne précise pas les circonstances particulières, la faute ou le fait personnel qui ont conduit l’administration à ne pas reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ; la motivation par référence au rapport hiérarchique présenté à la commission de réforme est insuffisante ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa pathologie est imputable au service et est en lien direct avec ses fonctions ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2022 et le 7 octobre 2022, la communauté de communes des Sources de l’Orne, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Launay, représentant M. C,
— et les observations de Me Gey, représentant la communauté de communes des Sources de l’Orne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté le 1er avril 2017 par la communauté de communes des Sources de l’Orne en qualité d’adjoint administratif territorial de 2ème classe sur un poste à temps complet d’assistant de communication / chargé d’accueil et de promotion touristique puis, à compter du 1er janvier 2018, sur le poste de chargé de communication et de développement touristique, coordinateur du pôle communication-tourisme. Après plusieurs arrêts de travail en 2019 et 2020, M. C a bénéficié à compter du 12 mars 2020 d’un temps partiel thérapeutique renouvelé jusqu’au 11 mars 2021. A la suite d’une dégradation des relations de travail entre M. C et son employeur, le médecin traitant de M. C l’a placé en arrêt maladie le 2 mars 2021, congé qui sera reconduit jusqu’au 12 novembre 2021 au moyen du formulaire Cerfa de certificat médical initial de maladie professionnelle. Le 9 avril 2021, la communauté de communes a reçu le formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour burn-out / syndrome anxiodépressif daté du 2 mars 2021 et rempli par l’agent. Par un arrêté du 8 novembre 2021 dont M. C demande l’annulation, le président de la communauté de communes, en dépit de l’avis favorable de la commission de réforme, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre l’agent et a placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire à compte du 2 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont elle fait application, en particulier la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celle du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux. S’agissant des considérations de fait, outre la mention de l’avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle par la commission de réforme le 19 octobre 2021, la décision en litige mentionne l’avis du rapport hiérarchique présenté à la commission de réforme, lequel conteste l’imputabilité au service. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions hiérarchiques, annexées à la décision litigieuse produite par le requérant, mentionnent les éléments sur lesquels l’établissement s’est fondé pour refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service et relatifs à l’exercice des missions du requérant, aux mesures d’adaptation de l’organisation de travail prises pour répondre aux demandes de l’agent, à la recherche de dialogue dont la collectivité a fait preuve ainsi qu’à l’accompagnement et la prise en compte des besoins du requérant. Il n’est pas soutenu ni même allégué que les conclusions du rapport hiérarchique annexées n’auraient pas été notifiées en même temps que la décision litigieuse. Dès lors, la décision attaquée, à laquelle était joint le document permettant une motivation par référence, comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles s’est fondée la communauté de communes des Sources de l’Orne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de l’arrêté litigieux qu’il serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive () à une maladie contractée en service (). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables, s’agissant des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, depuis le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. Par ailleurs, il appartient au juge de rechercher, lorsque l’établissement employeur soutient que l’intéressé a adopté une attitude systématique d’opposition, si ce comportement est avéré et s’il a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de l’intéressé, susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
7. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxiodépressif et de burn-out professionnel de M. C a été diagnostiqué le 2 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. C impute le burn-out et le syndrome anxiodépressif à raison duquel il a été placé en congé de maladie à compter du 2 mars 2021 à ses conditions de travail. Il évoque notamment dans sa demande d’imputabilité au service du 9 avril 2021 l’absence de prise en compte de ses problèmes par sa direction, une « organisation chaotique », des " procédures floues sans disponibilité pour [l]'écouter « , ainsi que la dégradation des rapports avec sa hiérarchie et le » sentiment d’une stigmatisation « » comme réponse à ses multiples demandes d’aide, d’arbitrage et d’organisation " depuis 2020.
8. Pour soutenir que sa pathologie psychique revêt un caractère professionnel, M. C se fonde sur le formulaire cerfa de maladie professionnelle rempli par son médecin traitant le 2 mars 2021 pour « syndrome anxieux – dépressif – burn-out » et le plaçant en arrêt maladie ordinaire à compter de cette date, ainsi que sur le compte rendu de consultation du même médecin traitant du 1er juin 2021 relatant, lors de l’interrogatoire sur l’histoire de la maladie, depuis deux ans des symptômes de " crise d’angoisses répétées, sentiment d’oppression permanente (difficultés à respirer, gorge nouée), insomnies, idées noires, maux de tête et d’estomac, accès d’irritabilité, sensation [de] sombrer « . Il produit également les conclusions de l’expert psychiatre du 8 août 2021 mandaté par la communauté de communes des Sources de l’Orne suite à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service, selon lequel il présente des » troubles anxiodépressifs réactionnels à ses conditions de travail « et que les » arrêts et les soins peuvent être reconnus de manière certaine et exclusive imputable au service en maladie professionnelle à compter du 2 mars 2021 « , ainsi que l’avis favorable de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service de la commission de réforme départementale du 19 octobre 2021. La communauté de communes, qui fait valoir que l’imputabilité au service ne peut être établie uniquement sur la base d’avis médicaux non circonstanciés au regard des conditions de travail de l’agent et fondés sur les informations apportées par le seul requérant, produit la fiche de visite du 11 juin 2021 établie par le docteur M., médecin de prévention du centre de gestion de l’Orne, selon laquelle le requérant » présente une pathologie pouvant entrer dans le cadre d’une maladie à caractère professionnel " sans caractériser les conditions de travail ni préciser les agissements ou évènements qui auraient été à l’origine du développement de la maladie.
9. En l’espèce, M. C produit le courriel envoyé le 7 juin 2018 à la directrice générale des services (DGS) à laquelle il était rattaché hiérarchiquement, dans lequel il l’informe d’un arrêt maladie de six jours et exprime une charge de travail importante et la perte de sens qu’il ressent dans ses missions de chargé de communication et de développement touristique face aux injonctions contradictoires et au désintérêt des élus sur ces questions, ainsi que la réponse empathique de sa hiérarchie qui, tout en rappelant avoir échangé avec lui plusieurs fois sur la complexité du contexte professionnel de travail avec les élus, reconnaît la qualité de son travail, s’excuse de ne pas lui accorder davantage de disponibilité et lui conseille de prendre du recul sur la situation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été par la suite en arrêt maladie du 5 avril au 7 juin 2019, période durant laquelle la DGS lui a rappelé qu’étant en arrêt de travail, il ne devait pas travailler et qu’elle organisait la continuité des activités jusqu’à son retour, ainsi que du 23 janvier au 11 mars 2020. Il a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique et a connu un nouvel arrêt maladie du 5 novembre au 31 décembre 2020, avant l’arrêt du 2 mars 2021. Le requérant exprime un manque de reconnaissance de son travail, une absence de transversalité et une déconsidération de sa hiérarchie, qu’il impute dans ses écritures notamment à la suppression début 2019 par la DGS du temps de travail hebdomadaire qu’ils avaient ensemble, alléguant n’avoir eu avec elle que cinq réunions entre mars et septembre 2019, et de la localisation de l’office de tourisme intercommunal situé à 150 mètres du siège de la communauté de communes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la suppression du « point com » était uniquement lié au choix du jour de télétravail de la DGS, que celle-ci est restée disponible pour les demandes de point du requérant, et qu’en parallèle de la suppression de ce rendez-vous, M. C a été invité, selon ses souhaits, à assister à la réunion bimensuelle du bureau exécutif et de la réunion bimensuelle des services, lui permettant ainsi une connaissance immédiate de l’information sur les projets nécessitant des supports de communication et un échange avec les élus sur leurs besoins. Par ailleurs, l’annonce à laquelle le requérant a répondu et la fiche de poste du 1er janvier 2018 qu’il a acceptée mentionnent clairement comme lieu d’affectation l’office du tourisme, en cohérence d’ailleurs avec les missions décrites et nécessitant une présence sur site. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels des 19 juin 2018, 15 février 2019, 13 décembre 2019, 22 et 26 juin 2020 et 19 octobre 2020 que sa hiérarchie lui a régulièrement fait part de la qualité de ses productions.
10. Par ailleurs, il ressort du courriel du 16 décembre 2019 par lequel M. C informait la DGS de sa réussite au concours de rédacteur territorial qu’il espérait une nomination automatique par la collectivité. Or, l’absence de vacance et de création d’un poste de catégorie B au sein de l’établissement lui ont été indiquées dès le lendemain, lui rappelant également que les décisions relatives aux nominations sur un grade suite au concours relevaient exclusivement de l’exécutif de la structure. Le requérant reconnaît explicitement dans son courrier du 29 novembre 2020 au vice-président de l’intercommunalité qu’il a été " surpris et blessé fin 2019 quand la direction [lui] a fait comprendre qu’elle ne créerait pas de poste en lien avec [ses] missions. C’est à ce moment-là que les relations interpersonnelles se sont dégradées, et [qu’il s’est] senti profondément meurtri et en totale perte de confiance face à ce [qu’il] considère comme de l’injustice par rapport à l’investissement démontré durant trois ans ". Le requérant soutient dans ses écritures avoir souffert de dysfonctionnements organisationnels et d’une dégradation de la communication entre lui et les élus ainsi qu’entre lui et sa hiérarchie, sans toutefois le justifier. Les difficultés de validation mentionnées par le requérant, s’agissant de lenteurs administratives, de corrections demandées ou de retours négatifs, pour insatisfaisantes qu’elles soient pour l’agent, relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et du pouvoir décisionnel des élus, ou encore de circuits administratifs inhérents aux engagements juridiques ou à la gestion des projets transversaux.
11. Enfin, s’agissant de l’ambiance de travail et de l’accompagnement déployé par son employeur, le requérant soutient qu’il aurait ignoré les alertes et laissé perdurer un environnement de travail propice à nuire à son équilibre psychique. S’il allègue avoir été dénigré régulièrement et qualifié par le président de l’intercommunalité de « baveux », et mentionne des situations comparables à la sienne pour certains de ses collègues, il n’apporte aucun élément de nature à attester de la réalité de ses propos. S’il fait valoir le courrier du 23 juin 2020 adressé à l’employeur par le docteur A, médecin de prévention, qui alerte de façon générique sur les conditions de travail qui peuvent affecter l’état de santé du requérant sans toutefois identifier de risques psychosociaux ni de cause professionnelle susceptible d’expliquer son état pathologique, il ressort du courrier du 15 juin 2020 que c’est la communauté de communes qui est à l’origine de la saisine de la médecine préventive au regard des inquiétudes engendrées par le comportement et les propos provocateurs et inadaptés du requérant sur son lieu de travail les 5 et 12 juin 2020. Le compte rendu de l’entretien du 12 juin 2020 avec sa hiérarchie fait état de la posture volontairement fermée et irrespectueuse de M. C, des attendus du poste non satisfaits par l’agent pour lesquels l’employeur souhaitait entendre le requérant, des difficultés rencontrées par l’agent dans ses relations interpersonnelles au regard des termes employés dans les échanges avec ses collègues et sa hiérarchie, ainsi que de l’emportement soudain et violent dont le requérant a fait preuve physiquement en tapant du poing sur la table, en jetant un dossier et en vociférant des invectives. Le courriel du 17 juin 2020 envoyé par le requérant à la DGS ne conteste pas les constats mentionnés dans le compte rendu et met en évidence, outre le ton et les propos provocateurs et outrageants du requérant, une rigidité dans la posture et une frustration face aux contraintes et difficultés inhérentes au travail en transversalité sur des questions pour lesquelles il ne dispose ni d’une autorité hiérarchique, ni d’un pouvoir décisionnel au regard du poste qu’il occupe. Il ressort également des pièces du dossier que suite à la demande de l’employeur pour que M. C bénéficie d’une consultation avec un psychologue, le pôle santé au travail lui a rappelé que la démarche devait émaner de l’agent, à qui le médecin de prévention allait suggérer une consultation. Il ressort du courrier de mise au point du 16 novembre 2020 envoyé par le vice-président au requérant suite à l’annulation le 5 novembre 2020 par M. C de l’entretien prévu le même jour pour cause d’arrêt maladie, que ce comportement a perduré, le requérant ignorant notamment le circuit décisionnel et la validation préalable hiérarchique pour réitérer sa demande de promotion, pour décider unilatéralement de l’ouverture ou de la fermeture de l’accueil de l’office du tourisme, ou encore avec la remise en question de décisions pourtant validées en bureau exécutif par les élus. En dépit du courrier du docteur A du 15 décembre 2020 adressant le requérant à une consultation au centre médico-psychologique dans lequel elle indique ses « démarches auprès de la collectivité pour essayer de faire évoluer la situation ne sont pas reçues par elle », ainsi que de l’attestation du 3 décembre 2021, postérieure à l’arrêté litigieux, alléguant de conditions de travail « délétères » au sein de l’établissement, M. C ne fait pas état d’éléments factuels probants permettant de considérer que l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail auraient été susceptibles d’affecter son état de santé de manière directe.
12. Compte tenu de ce qui précède, au regard des difficultés très peu étayées soulevées par le requérant dans l’exercice de ses fonctions et à l’absence d’élément révélant un climat pathogène au sein de l’établissement public de coopération intercommunale, les conditions de travail au sein de la communauté de communes des Sources de l’Orne n’ont pas été de nature à susciter le développement de la maladie en cause et ce, alors même que l’intéressé ne présentait pas d’état pathologique préexistant. Par suite, et en dépit de l’avis de la commission de réforme, le lien de causalité entre les conditions de travail de M. C et sa maladie n’est pas avéré. Dès lors, le président de la communauté de communes des Sources de l’Orne n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. C.
13. En dernier lieu, M. C n’établit pas que la décision refusant de reconnaître sa maladie comme imputable au service résulte d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que la communauté de communes des Sources de l’Orne demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Sources de l’Orne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté de communes des Sources de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Réception
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Transport ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Structure ·
- Commission départementale ·
- Logement opposable ·
- L'etat ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Usage
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Urgence ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Matériel ·
- Trésor ·
- Compte ·
- Ministère ·
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.