Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 avr. 2025, n° 2303147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303147 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 915,18 euros.
Par une lettre du 27 novembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. M. B a reçu une contrainte émise par la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 915,58 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021. Le requérant ne pouvant se prévaloir, à l’appui de l’opposition à la contrainte, que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance, il ne saurait utilement demander une remise gracieuse de sa dette. La requête de M. B n’étant assortie d’aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, il a été invité, par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 27 novembre 2024, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d’éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée par ordonnance pour défaut ou insuffisance de motivation en l’absence de régularisation. Le requérant, qui a réceptionné la demande de régularisation le 11 décembre 2024, n’a adressé aucune réponse au tribunal. Le tribunal n’étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de M. B, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe.
Fait à Caen, le 9 avril 2025.
La magistrate désignée
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
E. Bloyet
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