Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2302599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 février 2023 et 26 février 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions et moyens, initialement dirigés contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre cette décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2022, sont désormais dirigés contre la décision du ministre de l’intérieur du 29 novembre 2023 rejetant sa demande de naturalisation ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de son insertion professionnelle et de ressources suffisantes et stables ;
- le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur dans sa décision du 29 novembre 2023, tirée de ce qu’elle a été l’auteure d’une fraude lors du dépôt de sa demande de naturalisation par déclaration, le 5 juin 2003, procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a fait l’objet à ce titre d’aucune condamnation pénale et que les faits qui lui sont reprochés, qui remontent à 20 ans, sont anciens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2022 sont privées d’objet et irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant les intérêts de Mme A… épouse C….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, née le 26 août 1968, de nationalité marocaine, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 28 juin 2022 au motif que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Par un recours du 26 août 2022, présenté le 16 septembre suivant, Mme A… épouse C… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 16 janvier 2023, une décision implicite de rejet de son recours, puis, par une décision du 29 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours de Mme A… épouse C… tout en substituant à la décision d’ajournement à deux ans prise par le préfet des Alpes-Maritimes une décision de rejet de la demande de naturalisation de l’intéressée. Mme A… épouse C… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision du ministre de l’intérieur du 29 novembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C…, dans le dernier état de ses écritures, se borne à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 novembre 2023 rejetant son recours dirigé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2022 sans exposer de conclusions à l’encontre de cette décision du préfet. Par suite, et en toute hypothèse, l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2022 doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
4. Pour décider, par sa décision du 29 novembre 2023, de rejeter la demande de naturalisation de Mme A… épouse C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a été l’auteure d’une fraude lors du dépôt, le 5 juin 2003, de sa demande d’acquisition de la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues à l’article 21-2 du code civil, cette fraude ayant entrainé l’annulation, par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 octobre 2009, de sa déclaration de nationalité.
5. En premier lieu, eu égard à la circonstance que la décision contestée du ministre de l’intérieur du 29 novembre 2023 est seulement fondée sur la prise en compte de renseignements défavorables recueillis sur la requérante, et non sur le motif tiré de son défaut d’insertion professionnelle qui servait de fondement à la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2022, à laquelle la décision ministérielle du 29 novembre 2023 s’est substituée, le moyen tiré de ce que Mme A… épouse C… justifie de son insertion professionnelle et de ressources suffisantes et stables est inopérant.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêt n° 08/18706 du 29 octobre 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant un jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Nice du 1er octobre 2008, a annulé pour fraude la déclaration en vue d’acquisition de la nationalité française par mariage dans les conditions prévues à l’article 21-2 du code civil, déposée par Mme A… épouse C… le 5 juin 2003 et enregistrée par le ministre chargé des naturalisations le 30 mars 2004, au motif qu’à la date d’enregistrement de sa déclaration, Mme A… épouse C… avait déjà divorcé de son mari, de nationalité française, que de concert avec son ex-mari, elle avait faussement indiqué avoir encore une communauté de vie avec lui, et que ces circonstances mettaient en évidence un arrangement frauduleux dans le but d’obtenir la nationalité française. Le ministre de l’intérieur fait valoir en défense sans être contesté, d’une part, que Mme A… épouse C… avait fait appel du jugement du TGI de Nice du 1er octobre 2008 annulant sa déclaration en vue d’acquisition de la nationalité française par mariage alors que l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 29 octobre 2009, démontrait que la cohabitation de Mme A… épouse C… et de son ex-mari était « mensongère », d’autre part, que ce n’est qu’à l’occasion du remariage, le 5 août 2004, de l’ex-mari de la requérante avec une ressortissante marocaine en vue d’aider celle-ci à émigrer en France et à acquérir la nationalité française que le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a découvert, après enquête, que Mme A… épouse C… et son ex-mari étaient divorcés et qu’ils résidaient dans des pays différents, l’une en Italie, l’autre au Maroc, alors qu’ils déclaraient vivre ensemble dans le dossier de demande d’acquisition de la nationalité française par mariage déposé par Mme A… épouse C…. Compte tenu de la gravité de ces faits, et alors même que l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale à ce titre et que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été rendu en 2009, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de rejeter la demande de naturalisation de Mme A… épouse C….
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 29 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… épouse C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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