Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2303537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. A C B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil après enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui rétablir le versement de l’allocation de demande d’asile et ce de manière rétroactive depuis le 5 décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 § 1 directive accueil 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’alinéa 11 de la Constitution de 1946, faute de lui donner des « moyens convenables d’existence » ;
— le paragraphe 1 point b de l’article 20 de la directive accueil 2013/33/UE du 26 juin 2013 pose une question d’interprétation qui devrait être posée à la Cour de justice de l’Union européenne quant à « l’obligation de se présenter aux autorités » afin de savoir si cet alinéa permet de sanctionner la non présentation à une convocation Dublin ;
— au cas où l’interprétation de cet alinéa est claire, la décision attaquée méconnaît ces dispositions dès lors qu’il a changé de statut administratif en France et que l’obligation de se présenter aux autorités ne peut être invoquée dans le cadre de la nouvelle procédure d’examen de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît le paragraphe 5 de l’article 20 précité en ce qu’elle ne lui garantit pas des conditions de vie digne ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne pouvait se fonder sur l’absence de vulnérabilité mais devait se fonder sur les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ostyn.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 6 septembre 1998, est entré sur le territoire français le 26 janvier 2021. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 29 janvier 2021 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police, a été placé en procédure dite « Dublin », le préfet ayant estimé que sa demande d’asile ne relevait pas de la France mais de l’Autriche et, après avoir accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a bénéficié le même jour des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 23 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2201224 du tribunal administratif de Paris, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont le requérant bénéficiait, au motif qu’il ne s’était pas présenté aux autorités qui organisaient son transfert aux autorités compétentes en matière d’asile. La demande d’asile de l’intéressé a été enregistrée en procédure accélérée par le préfet de police le 1er décembre 2022. Par un courrier reçu par l’OFII le 7 décembre 2022, M. B a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l’OFII a rejeté sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 février 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué par M. B qu’il aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 : « La Nation () garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. ».
6. Ce dernier principe ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. M. B n’invoque pas l’existence de telles dispositions ou stipulations et, en tout état de cause, n’établit pas se trouver dans l’incapacité de travailler en raison de son âge, de son état physique ou mental ou de la situation économique.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ".
8. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
9. M. B soutient que le paragraphe 1 point b de l’article 20 de la directive « Accueil » 2013/33/UE du 26 juin 2013 pose une question d’interprétation qui devrait être posée à la Cour de justice de l’Union européenne quant à « l’obligation de se présenter aux autorités » afin de savoir si cet alinéa permet de sanctionner la non présentation à une convocation Dublin. Toutefois, les cas de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues par les dispositions l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposant en droit interne la directive précitée correspondent aux hypothèses, fixées à l’article 20 de cette directive, dans lesquelles les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, parmi lesquelles figure le fait de ne pas se rendre aux entretiens fixés par les autorités chargées de l’asile. Ces dispositions ne peuvent être regardées comme ayant procédé à une transposition incorrecte de la directive. Par suite, il ne saurait être valablement soutenu que la notion d'« obligation de se présenter aux autorités » mentionnée à l’article 20 de la directive précitée poserait une question d’interprétation et, en l’absence d’incompatibilité avec celle-ci, les dispositions de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvaient légalement fonder la décision contestée.
10. En quatrième lieu, M. B fait valoir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013, dès lors qu’il a changé de statut administratif en France et que l’obligation de se présenter aux autorités ne peut être invoquée dans le cadre de la nouvelle procédure d’examen de sa demande d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8 que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de son obligation de se présenter aux autorités pour lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans le cadre d’une nouvelle procédure d’examen de sa demande d’asile.
11. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait fondée sur la seule absence de vulnérabilité de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne pouvait se fonder sur la seule absence de vulnérabilité mais devait se fonder sur les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Hug et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYN
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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