Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 févr. 2026, n° 2601414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner sous astreinte au conseil départemental du Nord de statuer sur sa demande d’allocation du revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dans la mesure où, alors qu’il est caution solidaire sur la dette locative de sa société placée en liquidation judiciaire, il a fait l’objet d’une tentative de saisie de la somme de 71 058,02 euros sur son compte et se trouve en situation de surendettement, sans ressource financière, privé de toute prestation sociale, hébergé à titre précaire et dans l’impossibilité de faire face à ses besoins essentiels ;
- en s’abstenant de statuer sur sa demande de RSA malgré ses relances répétées, une mise en demeure et une sommation de faire par un commissaire de justice, alors que son dossier est complet, le conseil départemental du Nord fait preuve d’une carence fautive caractérisée constituant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de disposer de moyens d’existence, qui découle du principe constitutionnel de dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Vu la Constitution du 5 octobre 1958 et son préambule ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l’article R.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, gérant d’une société placée en liquidation judiciaire, affirme avoir bénéficié de l’aide au retour à l’emploi (ARE) et de l’allocation de solidarité spécifique, avant de formuler le 6 août 2025, lorsqu’il s’est trouvé en fin de droits à l’ARE, une demande de versement du revenu de solidarité active (RSA). Il indique que la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord lui a demandé le 11 septembre 2025 de lui transmettre plusieurs documents, sans préciser s’il a fait droit à cette demande. Il a adressé une nouvelle demande de RSA au conseil départemental du Nord le 8 décembre 2025 et soutient avoir transmis, à la demande de l’administration, des documents manquants, à savoir un questionnaire et une attestation relative à la liquidation de sa société les 23 décembre 2025 et 2 janvier 2026. Il se plaint de l’absence de réponse de l’administration malgré ses relances par courriel et par téléphone et justifie avoir adressé au département du Nord une mise en demeure par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2026 et une sommation de faire délivrée par un commissaire de justice le 4 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sous astreinte au conseil départemental du Nord de statuer sur sa demande d’allocation du revenu de solidarité active.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L.262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Selon l’article L. 262-10 de ce code : « I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. (…) » L’article R. 262-13 du même code dispose que : « (…) Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-46 du même code : « Conformément à l’article L. 262-10, le foyer dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article. (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L.262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ». Aux termes de l’article L.262-24 de ce code : « I. -Le revenu de solidarité active est financé par les départements. (…) ». Aux termes de l’article L.262-25 du même code : « I. -Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. /Cette convention précise en particulier : /1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; (…) ». Aux termes de l’article L.262-47 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ». Les caisses d’allocations familiales reçoivent, enregistrent et instruisent les demandes, procèdent au calcul des droits et effectuent le versement du RSA pour le compte du département.
5. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
6. Pour établir l’existence d’une situation d’extrême urgence, M. A… fait valoir qu’il est caution solidaire sur la dette locative de sa société placée en liquidation judiciaire, qu’il a fait l’objet d’une tentative de saisie de la somme de 71 058,02 euros sur son compte et se trouve en situation de surendettement, sans ressource financière, privé de toute prestation sociale, hébergé à titre précaire et dans l’impossibilité de faire face à ses besoins essentiels. Toutefois, M. A… ne fournit pas la moindre justification probante pour établir la dégradation de sa situation financière hormis le jugement du tribunal de commerce de Lille du 29 septembre 2025 prononçant la mise en liquidation de son entreprise, alors que, dans le formulaire de demande de RSA rempli le 8 décembre 2025, il faisait état d’un chiffre d’affaires de 49 441 euros sur l’année 2025. Il admet être hébergé gratuitement par sa mère. En outre, s’il justifie avoir effectué une demande de RSA en ligne le 6 août 2025, puis une autre demande le 8 décembre 2025, en remplissant le formulaire dédié, et avoir effectué plusieurs relances du département du Nord allant jusqu’à une sommation de faire le 4 février 2026, il n’établit pas parfaitement la complétude de son dossier de demande de RSA à l’égard de la CAF du Nord en joignant un courriel du 2 janvier 2026 émanant de la centrale des entrepreneurs et travailleurs indépendants lui indiquant que « de notre côté, votre dossier est à jour avec le document de notification de jugement de liquidation judiciaire. Si vous avez transmis l’information à la CAF, votre situation devrait se débloquer rapidement ». Dans ces conditions, M. A… n’établit pas une situation d’extrême urgence justifiant qu’il soit ordonné dans les quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière.
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