Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2608181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 janvier 2026 de l’ambassade de France à Accra (Ghana) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme C… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa dans un délai très bref assorti d’une astreinte en cas d’inexécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu de la durée de la séparation du couple et alors que la décision de refus de visa a des conséquences sur son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* il n’a pas été procédé à un examen sérieux de la situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 30 avril 2026 au poste consulaire de délivrer le visa demandé.
Vu
la décision attaquée ;
la requête n°2608055 enregistrée le 16 avril 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 2 mai 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Accra de délivrer le visa sollicité par Mme C…. Par suite, les conclusions présentées par M. B… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme, au demeurant non définie, que demande le requérant lequel ne justifie pas de frais, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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