Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2524167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Nzamba, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 29 juillet 1967 et entré en France le 22 novembre 2015 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe de division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police de Paris n°2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
M. A… fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles cités au point précédent, dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail et d’un cerfa de demande d’autorisation de travail en qualité d’électricien, ce métier faisant partie des métiers liés au bâtiment et donc en tension en région parisienne et qu’il justifie d’une présence de plus de trois ans en France. Toutefois, s’il est établi que M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas l’avoir également demandé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Par ailleurs, à supposer qu’il ait déposé sa demande sur ce fondement, si M. A… établit avoir été employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er mars au 31 novembre 2024 en qualité d’électricien, métier figurant dans la catégorie « C1Z40 – Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique » présente sur la liste des métiers en tension dans la région Ile-de-France visée par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas être titulaire d’un diplôme permettant de le regarder comme étant un ouvrier qualifié en électricité. Enfin, la seule circonstance que M. A…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était en emploi à la date de la décision attaquée, a été employé en qualité d’électricien pendant une durée de neuf mois en 2024 est insuffisante à caractériser l’existence de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il s’ensuit que le préfet de police de Paris, en refusant d’admettre M. A… au séjour, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles, au demeurant sans objet, tendant à la condamnation de l’État aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Mariam Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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