Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 janv. 2026, n° 2515884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thibault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 septembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois l’interdiction de retour en date du 5 décembre 2023, la portant à une durée totale de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
son état de santé nécessite son maintien en France ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code des relations entre le public et l’administration ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992, a fait l’objet, le 5 décembre 2023, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, la portant à vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… D…, adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer le type de décisions en litige et en particulier les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise en effet notamment les articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 5 décembre 2023, obligation à laquelle il s’est soustrait. Par suite, les moyens invoqués par M. B… tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des pièces du dossier que pour prolonger de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français, et, d’autre part, qu’il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Par ailleurs, l’intéressé ne produit aucun document médical démontrant qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d’origine ni l’existence de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B…, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions citées au point précédent. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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