Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Guyomard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire du 4 avril 2023 sollicitant l’indemnisation de ses préjudices résultant de son accident reconnu imputable au service ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 47 297,50 euros en réparation de ses préjudices subis suite à la chute dont il a été victime sur le parking non éclairé du collège Louise Michel le 7 février 2017, et qui a été reconnue imputable service, le 13 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en ce qu’elle ne mentionne pas les délais et voies de recours ;
— elle est illégale en ce qu’elle méconnaît la décision d’imputabilité au service de la chute dont il a été victime ;
— sa demande d’indemnisation est recevable dès lors que son accident a été reconnu imputable au service le 13 juin 2017 ;
— son accident de service lui occasionne des frais d’assistance à tierce personne à hauteur de 2 530 euros, un déficit fonctionnel temporaire de 5 167,50 euros, des souffrances évaluées à la somme de 6 000 euros, un préjudice esthétique temporaire évalué à 5 000 euros, un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 600 euros, un préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros et un préjudice sexuel à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut à ce que la somme réclamée soit ramenée à un total de 15 900 euros et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que les préjudices présentés par M. C ont été surévalués.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2000840 du 19 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif par laquelle le docteur B D a été désigné en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise du docteur B D déposé au greffe le 26 avril 2023 ;
— l’ordonnance du 3 mai 2023 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise du docteur D ont été liquidés et taxés à la somme de 1 990,36 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui exerçait les fonctions de conseiller principal d’éducation au sein du collège Louise Michel à Alençon, a été victime le 7 février 2017 d’un accident reconnu imputable au service le 13 juin 2017. Le 4 avril 2023, il a sollicité l’indemnisation de son préjudice qu’il a estimé à la somme de 47 297,50 euros, auprès de la rectrice de la région académique de Normandie, laquelle a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner le rectorat de la région Normandie à l’indemniser en réparation des préjudices qui lui a causé cet accident.
Sur la légalité de la décision ayant lié le contentieux :
2. En premier lieu, la décision implicite de rejet par laquelle la rectrice de l’académie de la région Normandie a rejeté la demande indemnitaire de M. C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’incompétence, ne comporterait pas la mention des délais et voies de recours et serait intervenue en méconnaissance de la décision d’imputabilité au service de la chute sont inopérants et doivent être écartés.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
4. Il est constant que l’accident dont M. C a été victime a été reconnu imputable au service par une décision du 13 juin 2017 du recteur de l’académie de la région Normandie, de sorte que la responsabilité sans faute de l’administration à l’égard de son agent se trouve engagée. Le requérant peut donc prétendre, dès lors que l’expert a constaté que « cette maladie sous-acromiale n’a aucune relation, ni continuité avec la maladie luxant de l’année précédente », à l’indemnisation intégrale des préjudices personnels et patrimoniaux qui en découlent directement, réserve faite de ceux liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi qu’à l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne l’assistance par une tierce personne temporaire :
5. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
6. Il résulte du rapport d’expertise médicale que l’état de santé de M. C a nécessité une aide humaine non spécifique, procurée par son épouse, pour la période du 9 février 2017 au 16 mars 2017, correspondant à l’aide à la toilette, à l’habillage et à la préparation des repas, à raison de deux heures par jour et ce, tous les jours de la semaine, soit sur une période de trente-cinq jours. M. C peut donc prétendre à l’indemnisation d’une telle assistance par une tierce personne, quand bien même elle a été assurée par son épouse. En outre, le rapport d’expertise médicale fait mention « d’une aide humaine à raison de trois heures par semaine mais seulement jusqu’au 30 juin 2017, correspondant à la reprise des activités professionnelles ». Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme de 2 300 euros en retenant un coût horaire de 20 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale, que M. C a été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation du 7 février 2021 au 8 février 2021, d’un déficit fonctionnel de classe III (50 %) sur une durée de trente-six jours correspondant à la période du 9 février 2017 au 16 mars 2017, et, enfin, d’un déficit fonctionnel de classe II (25 %) pendant six-cent-quinze jours du 17 mars 2017 au 22 novembre 2018. Par suite, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. C en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme de 2 800 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
8. Les souffrances physiques endurées par M. C ont été évaluées par l’expert à un niveau de 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme 2 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
9. Il résulte de l’instruction que M. C a subi un préjudice esthétique temporaire représenté par l’immobilisation du coude au corps pour une durée de cinq semaines. Il y a lieu d’en faire une juste appréciation en en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme de 500 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
10. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi par M. C, évalué à 10% par l’expert à la date de la consolidation alors que M. C était âgé de soixante-deux ans, en lui allouant à ce titre une somme de 11 700 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
11. Il résulte de l’instruction que M. C pratiquait l’activité sportive du cyclisme sur route en compétition, pratique différente de celle du vélo hollandais. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de M. C en lui allouant à ce titre la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
12. Si le requérant soutient qu’il a subi une altération de sa vie conjugale et produit une attestation de son épouse, ces seuls éléments qui, au demeurant n’ont pas été retenus par l’expert, ne suffisent pas à établir la réalité de ce préjudice.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 21 300 euros.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’expertise :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens »
16. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge définitive de l’Etat la somme de 1 990, 36 euros au titre des frais d’expertise, liquidés et taxés à cette somme par ordonnance du 3 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 21 300 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 990,36 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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