Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 mars 2026, n° 2601787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Laura Rousseau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026, par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et l’a inscrit au système d’information Schengen ;
en cas de rejet des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire sans délai, enjoindre subsidiairement au préfet de la Charente-Maritime de lui accorder un délai de départ volontaire ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans départ volontaire :
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace qu’il serait susceptible de représenter à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
le préfet s’est cru en compétence liée ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions aux fins d’annulation de l’inscription au système d’information Schengen sont irrecevables et qu’aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement CE n° 1987/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Rousseau, représentant de M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le but de la requête de M. B… est avant tout d’obtenir un délai aux fins de partir en Italie. Informée de l’impossibilité de bénéficier de l’interprète demandée, et de ce qu’il n’était pas possible de déterminer au moment de l’audience quand un interprète serait disponible, Me Rousseau précise que si elle trouve cette absence regrettable, elle ne souhaite pas donner suite à la proposition du magistrat désigné de réaudiencer l’affaire à une date, indéterminée, à laquelle un interprète serait disponible.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant indien né en 1982, est, selon ses déclarations, entré en France pour la première fois entre 2014 et 2015. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté en date du 22 janvier 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 3 mars 2026, il a fait l’objet d’une interpellation par la gendarmerie nationale au cours de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et inscription au système d’information Schengen. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… A…, directeur des collectivités et de la citoyenneté, par délégation du préfet de la Charente-Maritime. Ce signataire bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Charente-Maritime du 2 mars 2026 publiée le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 17-2026-073 à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction du territoire et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application. L’arrêté mentionne également que le requérant fait état d’une présence alléguée sur le territoire depuis « 2014 ou 2015 », que son casier judiciaire mentionne condamnation pénale du 3 mai 2021 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, qu’il ne justifie pas des problèmes de diabètes qu’il allègue, et d’une absence de vie privée et familiale sur le territoire. Ainsi, l’arrêté en litige fait suffisamment état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels l’autorité a pris sa décision. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
En premier lieu, M. B… soutient que le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la menace qu’il représenterait à l’ordre public. Or d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire se fonde sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’irrégularité du séjour constaté, et celle portant refus de départ volontaire sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, relatifs également à l’absence de sollicitation de titre de séjour, ainsi qu’à l’absence de représentation suffisante. Il ne ressort donc pas de la décision attaquée que le préfet aurait entendu la fonder sur des considérations de trouble à l’ordre public. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) [ou] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressé a déclaré s’être maintenu en France pendant 10 ans sans entreprendre de régulariser sa situation. S’il fait valoir qu’il dispose d’un titre de séjour italien et d’un passeport en cours de validité, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une résidence effective et permanente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour et l’inscription au système d’information Schengen :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / (…) ». L’article 21 du règlement CE 1987/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 dispose : « Avant d’introduire un signalement, l’État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l’introduction du signalement dans le SIS II ». Aux termes de l’article 24 de ce règlement : « (…) 3. Un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur le fait que le ressortissant d’un pays tiers a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de
non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime se serait cru en situation de compétence liée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment M. B… soutient être présent sur le territoire depuis 2014 ou 2015 et n’a jamais entrepris de régulariser son séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale, familiale ou professionnelle particulière. Enfin, la circonstance que M. B… bénéficie d’un titre de séjour italien n’est pas de nature à lui attribuer un droit au maintien en France ni à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire national. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées M. B… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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