Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 avr. 2026, n° 2605153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder sans délai à la clôture informatique de sa demande de titre de séjour dans la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), pour laquelle le titre a été délivré en juin 2024 et de mettre à jour sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toutes les mesures nécessaires pour lever le blocage informatique affectant son dossier dans la plateforme ANEF, et permettre le traitement effectif de sa demande de changement d’adresse vers le département de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse et ses enfants doivent arrivés sur le territoire français le 6 mai 2026, et qu’il est empêché de réaliser les démarches administratives à leur profit dans son département de résidence ;
- l’administration est tenue de traiter les demandes de changement d’adresse conformément aux dispositions des articles L. 433-4 et R. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le dysfonctionnement informatique constitue une faute de service qui engage la responsabilité de l’administration ;
- le préfet des Yvelines méconnait les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une bonne administration de sa demande, à son droit à un recours effectif dans un délai raisonnable, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
M. A… est titulaire d’une carte de résident pluriannuelle valable jusqu’au 14 décembre 2033 au titre de la protection internationale. Il soutient avoir déposé le 20 octobre 2024, réitérée le 16 novembre 2025, une demande de changement d’adresse sur la plateforme ANEF, clôturée par la préfecture des Yvelines en raison d’un dysfonctionnement informatique sur son dossier. Pour regrettables que soient ces difficultés et l’absence de réponse apportée par l’administration, les seules circonstances exposées à l’appui de la requête ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence mentionnée au premier point de la présente ordonnance conditionnant la saisine de la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par ailleurs, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Les conclusions du requérant présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative conjointement avec des conclusions principales tendant à l’application de l’article L. 521-2 dudit code, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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